N° 21
14 mai 2002 423/00-CO
SUCCESSION; Partage; Prescription (Non)
L'action en partage d'une succession est imprescriptible, chacun des cohéritiers peut en tout temps demander le partage des biens successoraux.
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de Aa Ad, Ae Ad, Aa Ac, tous héritiers de feu Dr Aa Ag, faisant élection de domicile en l'Etude de leur Conseil Maître Victor Rajaonarivony, Avocat, contre un arrêt de la Chambre Civile (6ème section) de la Cour d'Appel d'Antananarivo rendu le 26 juillet 2000 dans le litige les opposant à Rakotondramanana,
Vu le mémoire ampliatif produit par Maître Victor Rajaonarivony, et le mémoire en réplique déposé par Maître J.E. Ratsimanosika, Avocat, conseil du défendeur ;
Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de l'article 68 de la loi n°680012 du 04 juillet 1968, violation des dispositions de la Théorie Générale des Obligations ;
En ce que la Cour d'Appel a confirmé le jugement qui a ordonné le partage par moitié de la propriété dite « Af » titre n°8684 sise à Mahitsy alors que la liquidation de la succession litigieuse, est tardive ;
Attendu que d'après l'arrêt attaqué, les demandeurs actuels se sont opposés à la demande de partage de la propriété dite Af, formulée par Ah, qu'à cet effet ils ont argué que leur auteur Ramialison a déjà donné à son épouse auteur de Rakotondramanana une villa dite « Villa Charlotte », et a pris en charge ce dernier ;
Que pour décider comme il l'a fait l'arrêt attaqué relève que la propriété litigieuse constitue un bien commun des époux Aa A Ab et qu'à la suite du décès de celle-ci, Rakotondramanana son héritier est en droit de réclamer la moitié dudit bien ;
Attendu ainsi que c'est la première fois devant la Cour Suprême que les demandeurs agitent la tardiveté de la liquidation de la succession litigieuse, laquelle tardiveté n'est d'ailleurs prescrite par aucun texte de loi, chacun des cohéritiers pouvant en tout temps demander le partage des biens successoraux ;
Qu'il s'ensuit que le moyen tant irrecevable que mal fondé ;
Par ces motifs,
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Civile, Commerciale et d'Immatriculation, en son audience publique ordinaire, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
- Rahalison Rachel, Président de Chambre, Président ;
- Ralijaona Georgette, Conseiller, Rapporteur ;
- Andriamiseza Clarel, Rasandratana Eliane, Randrianantenaina Modeste, Conseillers, tous Membres ;
- Ratsimbazafiharisoa Elysa Josée, Avocat Général ;
- Miandra-Arisoa Alexia I., Greffier.
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.