N° 18
14 mai 2002 51/96-CO
TESTAMENT; Principe du "masi-mandidy"; Restrictions; Dispositions testamentaires contraires à l'ordre public et aux bonnes moeurs; Validité (Non)
Par application du principe du masi-mandidy, le testateur peut disposer librement de ses biens, à condition que les dispositions testamentaires ne soient pas contraires à l'ordre public, à la loi et aux bonnes moeurs.
Doit être annulé le testament au profit des enfants adultérins.
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de Ae Ac Af et consorts demeurant au lot II-T-4 Besarety - Antananarivo ayant pour conseil Maître Louis Sagot, Avocat, contre l'arrêt n°1770 rendu par la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo, le 28 septembre 1994 dans le litige les opposant à Ab Ad et consorts ;
Vu le mémoire ampliatif déposé par Maître Louis Sagot ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 22 de la loi n°63.022 du 20 novembre 1963 et de l'article 28 de la loi n°68.012 du 4 juillet 1968, contradiction de motifs, dénaturation des faits et d'éléments constants du dossier, non réponse aux conclusions, violation de l'article 180 du Code de Procédure Civile ;
En ce que la Cour d'Appel a déclaré le testament valable par application du principe du « masi-mandidy » établi par l'article 46 de la loi n°68.012 alors que les dispositions des articles 22 et 28 de la même loi sont claires et précises en posant ledit principe à condition que les dispositions testamentaires ne soient pas contraires à la loi, à l'ordre public et aux bonnes moeurs ;
Vu lesdits textes de loi ;
Attendu queVeuve Ac Af et consorts, épouse et enfants légitimes de Af Ac ont attrait en justice Ab Ad et consorts, concubine et enfants reconnus du même, pour entendre dire et juger que la maison lot IVB-37 sise à Aa leur appartient, s'entendre condamner à différentes sommes jusqu'à déguerpissement des lieux, et s'entendre annuler le testament de Af Ac en date du 6 décembre 1984 désignant comme ses seuls héritiers les enfants qu'il a reconnus ; que sur appel interjeté par les consorts Ab Ad contre le jugement qui a déclaré fondée la demande en annulation dudit testament, la Cour d'Appel a débouté les consorts Af Ac de leurs demandes et dit que le testament sortira son plein et entier effet ;
Attendu quepour statuer ainsi l'arrêt attaqué énonce que « conformément à l'article 46 de la loi susvisée (loi n°680.12 du 4 juillet 1968) toute personne en vertu du masi-mandidy, est libre de disposer par testament de ses biens au profit de la personne de son choix ; que le testateur ayant disposé uniquement de ses biens propres, le testament contrairement aux prétentions des intimés est valable et ne peut que produire effet » ;
Attendu quecertes l'article 46 de la loi n°68.012 du 4 juillet 1968 consacre le principe du masi-mandidy, que toutefois l'article 28 du même loi dispose que les dispositions testamentaires dont l'objet est contraire à l'ordre public, à la loi ou aux bonnes sont nulles, et que l'article 20 de la Constitution déclare que l'Etat protège la famille, élément naturel et fondamental de la société ;
Attendu en l'espèce que le testateur, en désignant comme ses seuls héritiers, les enfants qu'il a reconnus au détriment de ses enfants légitimes, visait à protéger et perpétuer les fruits de la situation d'adultère dans laquelle il se trouvait ;
Que l'ordre public familial, la loi et les bonnes moeurs s'opposent à la validation d'un tel testament ;
Qu'il s'ensuit que le moyen est fondé et la cassation encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt n°1770 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo, en date du 28 septembre 1994 ;
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction mais autrement composée.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Civile et Sociale, en son audience publique ordinaire, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Rahalison Rachel, Président de Chambre, Président, Rapporteur;
Ralijaona Georgette, Andriamiseza Clarel, Rasandratana Eliane, Randrianantenaina Modeste, Conseillers, tous Membres ;
Ratsimbazafiharisoa Elysa Josée, Avocat Général ;
Miandra-Arisoa Alexia I., Greffier.
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.