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14/05/2002 | MADAGASCAR | N°53/99-CO

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Formation de contrôle, 14 mai 2002, 53/99-CO


Texte (pseudonymisé)
N° 20
14 mai 2002 53/99-CO
PREUVE (Règles générales); Valeur probante; Appréciation des juges
Les juges du fond apprécient souverainement la force probante des éléments de preuve qui leur sont soumis et leur appréciation échappe à la censure de la Cour Suprême.
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de Ac Ah de Dieu domicilié au lot 181 parcelle 704 Af Ae, contre l'arrêt n°1232 rendu par la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo, le 14 octobre 1998 dans le litige l'opposant à Ad Ag ;
Vu le mémoire a

mpliatif déposé et le mémoire en défense ;
Sur le premier moyen de cassation tiré de la vio...

N° 20
14 mai 2002 53/99-CO
PREUVE (Règles générales); Valeur probante; Appréciation des juges
Les juges du fond apprécient souverainement la force probante des éléments de preuve qui leur sont soumis et leur appréciation échappe à la censure de la Cour Suprême.
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de Ac Ah de Dieu domicilié au lot 181 parcelle 704 Af Ae, contre l'arrêt n°1232 rendu par la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo, le 14 octobre 1998 dans le litige l'opposant à Ad Ag ;
Vu le mémoire ampliatif déposé et le mémoire en défense ;
Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation des articles 5 et 44 de la loi n°61.013 du 19 juillet 1961, fausse application de la loi, insuffisance de motifs et manque de base légale ;
En ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris fondé sur l'insuffisance de motifs alors que la déclaration de succession justifie les droits du demandeur au pourvoi, toutes les pièces fournies par le sieur Ad Ag sont illégales et ne doivent pas être valables ; cette déclaration verbale a été faite en présence des témoins non salariés, de plus le don appelé « Tolobolotara » a porté une fausse signature ;
Attendu que pour confirmer le jugement qui a débouté Ac Ah de Dieu de sa demande de restitution des biens énumérés dans une déclaration de succession qu'il a fait établir, et qui a fait droit à la demande reconventionnelle en annulation de cette déclaration, formulée par Ad Ag, la Cour d'Appel s'est expliquée sur les pièces produites par les parties à l'appui de leurs prétentions ;
Attendu ainsi que la Cour d'Appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier la force probante des éléments de preuve qui lui ont été soumis, et que son appréciation à cet égard ne peut tomber sous la censure de la Cour Suprême ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation tiré de la violation des articles 19 et 54 de la loi n°68.012 du 4 juillet 1968 sur les successions, testaments et donation ;
En ce que le testament secret fait par Aa Ab dès son vivant, a bien indiqué qu'Andriamihaja Jean de Dieu est l'un de ses héritiers alors que la Cour d'Appel n'a pas suffisamment examiné ce testament et en tant qu'héritier de Aa Ab, Ac Ah de Dieu a une part sur la totalité des biens successoraux énumérés dans le testament secret ;
Attendu que c'est la première fois devant la Cour Suprême que le demandeur discute du contenu du testament de feu Aa Ab, lequel testament d'ailleurs n'a fait l'objet d'une contestation quelconque de la part du défendeur ;
Que le moyen est donc nouveau et irrecevable ;
Et attendu qu'aucun des moyens proposés n'est fondé ;
Par ces motifs,
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Civile, Commerciale et d'Immatriculation, en son audience publique ordinaire, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
- Rahalison Rachel, Président de Chambre, Président ;
- Rasandratana Eliane, Conseiller, Rapporteur ;
- Ralijaona Georgette, Andriamiseza Clarel, Rakotovao Aurélie, Conseillers, tous Membres;
- Ratsimbazafiharisoa Elysa Josée, Avocat Général ;
- Miandra-Arisoa Alexia I., Greffier.
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Formation : Formation de contrôle
Numéro d'arrêt : 53/99-CO
Date de la décision : 14/05/2002
Chambre civile
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

PREUVE (Règles générales); Valeur probante; Appréciation des juges

Les juges du fond apprécient souverainement la force probante des éléments de preuve qui leur sont soumis et leur appréciation échappe à la censure de la Cour Suprême.


Parties
Demandeurs : Andriamihaja Jean de Dieu
Défendeurs : Rataminga Modeste

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel d'Antananarivo, 14 octobre 1998


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2002-05-14;53.99.co ?
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