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14/05/2002 | MADAGASCAR | N°94/97-CU

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Formation de contrôle, 14 mai 2002, 94/97-CU


Texte (pseudonymisé)
N° 22
14 mai 2002 94/97-CU
1°) BAIL; Bail commercial; Demande d'indemnité d'éviction en cours; Consignation; Appréciation; Compétence du juge des Référés (Non)
2°) BAIL; Bail commercial; Locataire; Droit au maintien dans les lieux; Paiement Indemnité d'éviction
1°- Le juge des Référés n'a pas compétence pour apprécier le caractère satisfactoire et libératoire de la consignation faite par le propriétaire, tant que le tribunal civil n'a pas vidé sa saisine sur l'indemnité d'éviction. La consignation n'a d'effet libératoire qu'au moment où l'offre a été dé

clarée satisfactoire et validée par les juges du fond.
2°- Le locataire qui peut prétend...

N° 22
14 mai 2002 94/97-CU
1°) BAIL; Bail commercial; Demande d'indemnité d'éviction en cours; Consignation; Appréciation; Compétence du juge des Référés (Non)
2°) BAIL; Bail commercial; Locataire; Droit au maintien dans les lieux; Paiement Indemnité d'éviction
1°- Le juge des Référés n'a pas compétence pour apprécier le caractère satisfactoire et libératoire de la consignation faite par le propriétaire, tant que le tribunal civil n'a pas vidé sa saisine sur l'indemnité d'éviction. La consignation n'a d'effet libératoire qu'au moment où l'offre a été déclarée satisfactoire et validée par les juges du fond.
2°- Le locataire qui peut prétendre à une indemnité d'éviction a droit au maintien dans les lieux aux clauses et conditions du bail expiré jusqu'au paiement effectif de l'indemnité d'éviction.
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de la Société SOMATEX élisant domicile … l'étude de ses conseils Maîtres Félicien, Hanta, Koto Radilofe, Avocats, contre l'arrêt contradictoire n°554 du 15 avril 1997 rendu par la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo dans la procédure l'opposant à Aa Ab ;
Vu le mémoire en demande ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 15 de l'ordonnance n°60.050 du 22 juin 1960 sur le bail commercial, 223 du Code de Procédure Civile, fausse application des articles 4 et 8 de l'ordonnance 60.050, excès de pouvoir en ce que la Cour d'Appel, ; sous prétexte que le locataire faisait preuve de mauvaise foi devant le Tribunal Civil saisi de l'action en fixation de l'indemnité d'éviction, a jugé que la consignation de la somme de 38.700.000 FMG par le propriétaire valait exécution des conditions prévues par l'article 15 de l'ordonnance n°60.050 et autorisé le propriétaire à procéder à l'expulsion du locataire alors que la juridiction du fond ne s'était pas encore prononcée sur le quantum de l'indemnité d'éviction à allouer au locataire ;
Attendu que le locataire qui peut prétendre à l'indemnité d'éviction n'est pas tenu de quitter les lieux avant d'avoir reçu celle-ci ; qu'il a droit jusqu'à son versement au maintien dans les lieux aux clauses et conditions du bail expiré ;
Attendu que le droit de la SOMATEX à une indemnité d'éviction a été consacré par l'arrêt n°194 du 12 juillet 1995 lequel tout en ordonnant l'expulsion a renvoyé les parties devant le premier juge pour la fixation de l'indemnité d'éviction ;
Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article 31 de l'ordonnance 60.050 du 22 juin 1960 qu'il appartient au Tribunal Civil de statuer sur l'indemnité d'éviction après dépôt du rapport d'expertise ;
Attendu que le Tribunal Civil n'ayant pas encore vidé sa saisine, le juge des référés ne pouvait sans dépasser les limites de sa compétence apprécier le caractère satisfactoire et libératoire de la consignation ;
Qu'en effet, ce n'est pas l'exécution ou l'inexécution de l'expertise qui confère un droit au maintien dans les lieux mais le paiement effectif de l'indemnité d'éviction ;
Que la consignation n'a effet libératoire qu'au moment où l'offre a été déclarée satisfactoire et validée par le juge du fond ;
Attendu qu'en prenant acte de la consignation et en ordonnant la continuation des poursuites alors que le juge du fond n'a pas encore vidé sa saisine sur la fixation de l'indemnité d'éviction, l'arrêt attaqué a violé la loi et encourt la cassation ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt n°554 du 16 avril 1997 ;
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction mais autrement composée ;
Ordonne la restitution de l'amende de cassation ;
Condamne la partie défenderesse aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Civile, Commerciale et d'Immatriculation, en son audience publique ordinaire, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
- Rahalison Rachel, Président de Chambre, Président, Rapporteur;
- Ralijaona Georgette, Andriamiseza Clarel, Rasandratana Eliane, Randrianantenaina Modeste, Conseillers, tous Membres ;
- Ratsimbazafiharisoa Elysa Josée, Avocat Général ;
- Miandra-Arisoa Alexia I., Greffier.
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Formation : Formation de contrôle
Numéro d'arrêt : 94/97-CU
Date de la décision : 14/05/2002
Chambre civile
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

1°) BAIL; Bail commercial; Demande d'indemnité d'éviction en cours; Consignation; Appréciation; Compétence du juge des Référés (Non)2°) BAIL; Bail commercial; Locataire; Droit au maintien dans les lieux; Paiement Indemnité d'éviction

1°- Le juge des Référés n'a pas compétence pour apprécier le caractère satisfactoire et libératoire de la consignation faite par le propriétaire, tant que le tribunal civil n'a pas vidé sa saisine sur l'indemnité d'éviction. La consignation n'a d'effet libératoire qu'au moment où l'offre a été déclarée satisfactoire et validée par les juges du fond.2°- Le locataire qui peut prétendre à une indemnité d'éviction a droit au maintien dans les lieux aux clauses et conditions du bail expiré jusqu'au paiement effectif de l'indemnité d'éviction.


Parties
Demandeurs : la Société SOMATEX
Défendeurs : Michèle Sirot

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel d'Antananarivo, 15 avril 1997


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2002-05-14;94.97.cu ?
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