11 Juin 2002 132-94-CO
MINEUR; Vente des biens immeubles; Autorisation; Défaut; conséquences
La vente des biens d'un mineur doit faire l'objet d'une autorisation judiciaire. Une Cour d'Appel qui annule un acte de vente pour non respect des formalités protectrices des articles 101 et 102 de la loi 63-022 du 20 novembre1963 sur la Filiation, l'Adoption, le rejet et la tutelle, a légalement justifié sa décision.
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de Ab Ae, ayant pour conseil Maître Jacques Rakotomalala, Avocat, contre l'arrêt n°689 du 5 mai 1993 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel rendu dans le différend l'opposant aux héritiers de Af Ac ;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 180 et 410 du Code de Procédure Civile, contradiction et insuffisance de motifs, fausse application de l'article 101 et 102 de la loi n°63.022 du 20 novembre 1963, violation de l'article 123 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations, manque de base légale en ce que pour déclarer que l'acte de vente à réméré du 02 juillet 1974 est entaché de nullité, l'arrêt attaqué a déclaré que l'ordonnance n°2227 autorisant la vente des biens de mineurs n'a été rendue que le 04 juillet 1974 alors que la vente à réméré a été établi le 02 juillet 1974 et que la nommée Aa bien que fille légitime des époux Af Ac et Razanamelina a été omise dans l'acte de vente litigieux alors que d'une part, l'important n'est pas l'antériorité de l'autorisation de vente par rapport à la vente mais l'existence même de l'autorisation ; qu'en faisant de l'antériorité de l'autorisation une condition de validité de la vente, l'arrêt attaqué a ajouté à la loi et que d'autre part le requérant en achetant le terrain dont s'agit s'est basé sur l'acte de notoriété n°150 du 06 mars 1968 qui ne porte pas mention du nom de Aa Marie Clairette ; qu'il ne saurait de ce fait supporter les conséquences de la turpitude des consorts Rakotozafy ;
Attendu qu'en constatant que Aa marie Clairette est bien la fille légitime des époux Af Ac Ad, que son nom a été omis dans l'acte de vente et que la formalité protectrice imposée par la loi n°63.022 du 20 novembre 1963 en ses articles 101 et 102 n'a pas été respectée et en annulant l'acte de vente à réméré du 02 juillet 1974, l'arrêt attaqué est légalement et suffisamment motivé car loin d'avoir violé les textes visés au moyen il en a fait au contraire une exacte application ; que pris en ses deux branches le moyen n'est pas fondé
Par ces motifs,
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Civile, en son audience publique ordinaire, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
- Randriamihaja Pétronille, Président de Chambre, Président ;
- Andriamiseza Clarel Yvon, Conseiller, Rapporteur ;
- Raharinosy Roger, Rasandratana Eliane, Randrianantenaina Modeste, Conseillers, tous Membres ;
- Razafindragosy Romuald, Avocat Général ;
- Miandra-Arisoa Alexia I., Greffier.
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.