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25/06/2002 | MADAGASCAR | N°254-98-CO

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Formation de contrôle, 25 juin 2002, 254-98-CO


Texte (pseudonymisé)
25 juin 2002 254-98-CO
1°) PRESCRIPTION ACQUISITIVE; Locataire; Occupation à titre précaire; Portée
2°) PRESCRIPTION ACQUISITIVE; Terrain urbain; Conditions
3°) PRESCRIPTION ACQUISITIVE; Commission de constatation de mise en valeur; Avis; Décision conforme des juges du fond; Obligation (Non)
1°- Le locataire ne peut invoquer une occupation à titre précaire pour demander une prescription acquisitive.
2°- Au sens de l'article 82 de l'ordonnance 60-146 du 3 octobre 1960,en terrain urbain, la possession pouvant entraîner la prescription acquisitive doit être matérialis

ée par l'existence d'une construction ou aménagement et non par des plantati...

25 juin 2002 254-98-CO
1°) PRESCRIPTION ACQUISITIVE; Locataire; Occupation à titre précaire; Portée
2°) PRESCRIPTION ACQUISITIVE; Terrain urbain; Conditions
3°) PRESCRIPTION ACQUISITIVE; Commission de constatation de mise en valeur; Avis; Décision conforme des juges du fond; Obligation (Non)
1°- Le locataire ne peut invoquer une occupation à titre précaire pour demander une prescription acquisitive.
2°- Au sens de l'article 82 de l'ordonnance 60-146 du 3 octobre 1960,en terrain urbain, la possession pouvant entraîner la prescription acquisitive doit être matérialisée par l'existence d'une construction ou aménagement et non par des plantations et cultures vivrières.
3°- Dans le cadre d'une procédure de prescription acquisitive, les juges ne sont pas tenus de se conformer à l'avis de la commission de constatation de mise en valeur
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi d'Andriambololona Ad et de Aa Ae demeurant à Ai'i Ab et élisant domicile … l'Etude de leur Conseil, Maître Rabemanantsoa,, Avocat à la Cour contre l'arrêt contradictoire n°843 du 15 juillet 1998 de la Cour d'Appel d'Antananarivo rendu dans le litige les opposant aux consorts Af Ag ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5 et 44 de la loi n°61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême, violation de la loi n°60.004 du 15 février 1960, violation de l'article 180 du Code de Procédure Civile pour insuffisance de motif, équivalant à un défaut de motifs, contradiction des motifs fausse application de la loi, dénaturation des faits et des documents, manque de base légale, non réponse aux conclusions ;
En ce que d'une part, la Cour d'Appel a confirmé le jugement entrepris, ayant débouté les demandeurs de leur demande de prescription acquisitive alors que l'arrêt déféré à la censure de la Cour Suprême a reconnu l'existence des maisons bâties sur les lots revendiqués par Ac Ad et Aa Ae et que la Cour d'Appel a estimé que la condition de durée impartie par la loi pour prescrire n'est pas atteinte, se fondant sur deux document de complaisance et contestés énergiquement par les demandeurs à savoir Ah du 5 décembre 1987 établi par le Président du Fokontany d'Ambatoroka et des photocopies des prétendus loyers et que la Cour d'Appel s'est contredite dans ses motifs car la date indiquée dans le Ah comme début des travaux de construction année 1986 est en contradiction avec les dates mentionnées dans les reçus année 1983-1984 (1ère branche du moyen) ;
En ce que d'autre part, la Cour d'Appel a estimé inutile de se conformer à l'avis de la commission organisée par la loi n°60.004 du 15 février 1960 alors que la Cour d'Appel n'a pas motivé son option et qu'elle ne pouvait écarter le rapport de constatation de mise en valeur sans ordonner à nouveau, comme exigé par le texte, par avant dire droit une nouvelle descente sur les lieux en vue de l'examen des mises en valeur et que l'arrêt rendu contradictoirement à l'avis de la commission administrative a manifestement violé les dispositions législatives visées au moyen (2ème branche) ;
En ce qu'en troisième lieu, la Cour d'Appel a dénaturé les termes du litige en considérant que les demandes en prescription acquisitive engagée par les demandeurs portent sur la totalité de la propriété dite « Villa de la Famille II » alors que les superficies demandées par Ac Ad et Aa Ae sont respectivement de 1ha 14 ares 20 ca et de 1ha 5 ares (3ème branche) ;
En ce qu'en dernier lieu, l'arrêt attaqué a déclaré recevable toutes les demandes en intervention formulées en Appel alors que la preuve des intérêts des intervenants sur les deux lots demandés n'est pas établie comme l'exige la combinaison des articles 1-2-3-359 et 360 du Code de Procédure Civile qui impose l'existence d'un intérêt juridique, né et actuel direct et personnel comme condition des actions (4ème branche) ;
Sur la première branche du moyen :
En ce qui concerne Ac Ad :
Attendu quela Cour d'Appel a apprécié souverainement qu'il soit un locataire, et qu'il ne peut invoquer une occupation à titre précaire pour demander une prescription acquisitive ;
Que la branche du moyen qui s'attaque à cette appréciation souveraine des juges du fond est inopérante ;
En ce qui concerne Aa Ae :
Attendu quel'arrêt attaqué, après avoir rappelé les conditions d'application de l'article 82 de l'ordonnance n°60.146 du 3 octobre 1960 et la situation de l'immeuble en zone urbaine, a posé le principe que le possesseur qui veut prescrire doit de ce fait justifier d'une occupation appelant au moins une construction en dur, avant de constater que les constructions commencées en 1986 et 1989 n'ont pas vingt d'âges et ne remplissent pas le délai de la prescription acquisitive ;
Que certes, le procès-verbal de reconnaissance du 3 juin 1992 fait état de ce que, en 1966 Aa Ae faisant sur les lieux des cultures vivrières et qu'en 1989 seulement, elle construisit une maison en briques à toiture de tôles ;
Que cependant, au sens de l'article 82 de l'ordonnance précitée, qui se réfère expressément aux conditions de mise en valeur des articles 18 et suivants, et notamment de l'article 26 de la loi n°60.004 du 15 février 1960, qui fait état de « jouissance exclusive, personnelle, apparente, non équivoque, continue, et paisible sur des terrains urbains, jouissance caractérisée par des constructions ou autres aménagements durables » la possession pouvant entraîner la prescription acquisitive doit être matérialisée en terrain urbain par l'existence d'une construction ou aménagement -qui, en l'occurrence ne date que de 1986 et 1989- et non par des plantations et cultures vivrières ;
D'où il suit que la branche du moyen, manque en droit, est inopérant ;
Sur la deuxième branche du moyen
Attendu qu'aucune disposition légale n'impose aux juges du fond de se conformer à l'avis de la commission de constatation de mise en valeur ;
Qu'il en résulte que la branche du moyen manque en droit ;
Sur la troisième branche du moyen
Attendu qu'aucune dénaturation des termes du litige ne peut être reproché à la Cour d'Appel dans la mesure où les objets de la demande de prescription acquisitive sont partie intégrante de la propriété dite « Villa de la Famille II » ;
Que manquant en fait, le moyen ne saurait prospérer ;
Sur la quatrième branche du moyen
Attendu quela branche du moyen tiré du défaut d'intérêt des intervenants, agitée pour la 1ère fois devant la Cour Suprême, est nouveau et partant, irrecevable ;
Par ces motifs REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Civile, en son audience publique ordinaire, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
- Ramanandraibe François, Président de la Formation de Contrôle, Président ;
- Randrianantenaina Modeste, Conseiller, Rapporteur ;
- Rahalison Rachel, Président de Chambre, Andriamiseza Clarel Yvon, Rajaoarisoa Lala Armand, Conseillers, tous Membres ;
- Razafindragosy Romuald, Avocat Général ;
- Miandra-Arisoa Alexia I., Greffier.
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Formation : Formation de contrôle
Numéro d'arrêt : 254-98-CO
Date de la décision : 25/06/2002
Chambre civile
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

1°) PRESCRIPTION ACQUISITIVE; Locataire; Occupation à titre précaire; Portée2°) PRESCRIPTION ACQUISITIVE; Terrain urbain; Conditions3°) PRESCRIPTION ACQUISITIVE; Commission de constatation de mise en valeur; Avis; Décision conforme des juges du fond; Obligation (Non)

1°- Le locataire ne peut invoquer une occupation à titre précaire pour demander une prescription acquisitive.2°- Au sens de l'article 82 de l'ordonnance 60-146 du 3 octobre 1960,en terrain urbain, la possession pouvant entraîner la prescription acquisitive doit être matérialisée par l'existence d'une construction ou aménagement et non par des plantations et cultures vivrières.3°- Dans le cadre d'une procédure de prescription acquisitive, les juges ne sont pas tenus de se conformer à l'avis de la commission de constatation de mise en valeur


Parties
Demandeurs : d'Andriambololona William et de Ramasiarinoro Delphine
Défendeurs : consorts Raharivony Berthe

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel d'Antananarivo, 15 juillet 1998


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2002-06-25;254.98.co ?
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