La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2002 | MADAGASCAR | N°103/92-CI

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Formation de contrôle, 05 juillet 2002, 103/92-CI


Texte (pseudonymisé)
N° 61
05 juillet 2002 103/92-CI

SAISIE IMMOBILIERE; Vente aux enchères publiques; Report de vente. Date de la nouvelle adjudication; Mesures de publicité; Omission; Exception soulevée en appel; Irrecevabilité
La nullité de la procédure,en cas d'omission des mesures publicité de la date de renvoi de la nouvelle adjudication n'étant pas expressément prévue par les articles 513 à 517 du Code de Procédure civile, cette omission doit être soulevé in limine litis, à peine d'irrecevabilité.
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant

sur le pourvoi des héritiers de feu Am Af Ad et Ao Aj faisant élection de domicile en l'et...

N° 61
05 juillet 2002 103/92-CI

SAISIE IMMOBILIERE; Vente aux enchères publiques; Report de vente. Date de la nouvelle adjudication; Mesures de publicité; Omission; Exception soulevée en appel; Irrecevabilité
La nullité de la procédure,en cas d'omission des mesures publicité de la date de renvoi de la nouvelle adjudication n'étant pas expressément prévue par les articles 513 à 517 du Code de Procédure civile, cette omission doit être soulevé in limine litis, à peine d'irrecevabilité.
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi des héritiers de feu Am Af Ad et Ao Aj faisant élection de domicile en l'etude de leur conseil Maître Julien Andriamadison Avocat à la Cour, 9 rue Ap Ak Ai contre un arrêt de la Chambre Civile de la Cour d'Appel, rendu le 22 juin 1992 dans le litige les opposant à Ag et Ab Ae ;
Vu le mémoire en demande déposé par Maître Andriamadison et celui en défense produit par Maîtres Ah ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5 et 44 de la loi n°61.013 du 19 juillet 1961, 520 alinéa 4 du Code de Procédure Civile, 66 alinéa 7 de l'ordonnance n°60.146 du 3 octobre 1960 relative au régime foncier de l'immatriculation, pour excès de pouvoir et dénaturation des faits, insuffisance et contradiction des motifs, en ce que la Cour d'Appel après avoir constaté que la vente aux enchères a été fixée au 28 juin 1989 et a été renvoyée au 5 juillet 1989 pour régularisation de la procédure, a confirmé le jugement entrepris en estimant qu'il n'y avait pas de rapport de vente pour une nouvelle adjudication mais que la vente est maintenue mais seulement d'accord parties à l'audience du 5 juillet 1989, alors que les héritiers Am Af A Aj ont soulevé dès devant le premier juge, demande qu'ils ont confirmée devant la Cour d'Appel dans leurs écritures en date du 10 novembre 1989 qu'en cas de renvoi et en application de l'article 520 alinéa 4 du Code de Procédure Civile et de l'article 66 alinéa 7 de l'ordonnance 60.146 du 3 octobre 1969, la date de la nouvelle adjudication doit faire l'objet de mesures de publicité ;
Attendu qu'il résulte des éléments de la cause que par signification commandement du 7 mars 1989, Ag Al a sollicité du Tribunal de Première Instance d'Antananarivo la vente aux enchères publique de la propriété dite « Soa Ac » Titre n°34 735 A sise à Aa Ai appartenant aux héritiers Am A Aj, vente à effectuer le 28 juin 1989 ;
Que par requête datée du 7 juin 1989, lesdits héritiers et Ao Aj ont demandé au même Tribunal d'ordonner l'annulation des poursuites et la mainlevée des inscriptions portées sur le titre foncier ; que par jugement n°1841 du 5 juillet 1989 confirmé en toutes ses dispositions par la Cour d'Appel, ledit Tribunal a débouté les héritiers B Aj de leurs demandes, ordonné la mise en vente de la propriété à la barre du Tribunal le 5 juillet 1989 sur une mise à prix de 34.762.576 FMG et adjugé ladite propriété à Ab Ae ;
Attendu que l'article 520 3° et 4° alinéa du Code de Procédure Civile relatif à la saisie immobilière et applicable en l'espèce, dispose qu'au jour fixé pour l'adjudication après avoir entendu les parties et le ministère public en leurs observations, le Tribunal statue sur les objections formulées et selon le cas ordonner qu'il sera passé outre, annule les poursuites ou renvoie la vente à une date qui ne peut être éloignée de plus de 60 jours, après avoir prescrit le cas échéant les mesures jugées nécessaires à la régularisation de la procédure ;
En cas de renvoi la date de la nouvelle adjudication doit faire l'objet des mesures de publicité indiquée aux articles 513 à 517 ;
Attendu que ces dispositions légales ne prononcent pas expressément la nullité de la poursuite en cas d'omission de mesures de publicité de la date de renvoi de la nouvelle adjudication ;
Que conformément à l'article 18 du Code de Procédure Civile, cette omission devait être soulevée in limine litis à peine d'irrecevabilité ;
Attendu en l'espèce que contrairement aux assertions du moyen, c'est seulement en cause d'appel que les héritiers An A ont fait plaider que la date de renvoi de l'adjudication n'a pas fait l'objet de mesures de publicité ;
Que de telle argumentation devant la Cour d'Appel devant légalement être déclarée irrecevable n'a aucun effet sur la décision rendue laquelle se trouve justifiée ;
D'où il suit que le moyen ne saurait prospérer
Par ces motifs,
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Civile et Sociale, en son audience publique ordinaire, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
- Randriamihaja Pétronille, Président de Chambre, Président ;
- Randarianantenaina Modeste, Conseiller, Rapporteur ;
- Ralijaona Georgette, Raharinosy Roger, Rasandratana Eliane, Conseillers, tous Membres ;
- Ratsimbazafiharisoa Elysa Josée, Avocat Général ;
- Razaiarimalala Norosoa, Greffier.
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Formation : Formation de contrôle
Numéro d'arrêt : 103/92-CI
Date de la décision : 05/07/2002
Chambre civile
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE; Vente aux enchères publiques; Report de vente. Date de la nouvelle adjudication; Mesures de publicité; Omission; Exception soulevée en appel; Irrecevabilité

La nullité de la procédure,en cas d'omission des mesures publicité de la date de renvoi de la nouvelle adjudication n'étant pas expressément prévue par les articles 513 à 517 du Code de Procédure civile, cette omission doit être soulevé in limine litis, à peine d'irrecevabilité.


Parties
Demandeurs : Les héritiers de feu Rakotonandrianina Martin Jonatan et Rabodoarisoa Lala
Défendeurs : Tongamila et Rasoarimalala Henriette

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2002-07-05;103.92.ci ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award