N° 59
05 juillet 2002 87/92-CI
DOMAINE; Terrain domanial; Demande d'acquisition; Articles 48 et suivant du décret n°64-205 réglementant les modalités d'application de la loi n°60-004 modifiée du 15 février 1960 relative au domaine privé national; Compétence de l'Administration; Décision de rejet; Recours devant les juridictions de l'ordre judiciaire(Non)
L'appréciation de la demande d'acquisition d'un terrain domanial dans le cadre des articles 48 et suivants du décret n° 64-205 réglementant les modalités d'application de la loi n°60-004 du 15 février 1960 relative au domaine privé national relève du pouvoir discrétionnaire de l'Administration sans possibilité de recours devant les juridictions de l'ordre judiciaire, la compétence du juge étant réservée exclusivement à l'opposition.
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi des consorts Aa ayant pour Conseil Maître Rajonson Théophile, avocat, contre l'arrêt n°641 du 17 avril 1991 rendu par la Cour d'Appel dans le litige les opposant à l'Etat Malagasy ;
Vu les mémoires en demande et en défense;
Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation des articles 5 et 42, 44 de la loi n°61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême, fausse application ou fausse interprétation de la loi, absence, contradiction et insuffisance de motifs équivalant au défaut de motifs, violation de la coutume et excès de pouvoir, en ce que d'une part l'arrêt s'est contenté d'affirmer que l'administration conserve la faculté d'apprécier l'opportunité de l'attribution des terres domaniales et reste seul juge du refus et que c'est à tort que le premier juge a statué comme il l'a fait alors que le juge du fond doit nécessairement avant de statuer, examiner tous les éléments de la cause, contenus dans le dossier de la procédure(1ère branche), en ce que d'autre part l'arrêt attaqué a adopté la position du faritany selon laquelle cette décision n'est pas une décision de rejet d'opposition à une demande d'acquisition qui est susceptible de voie de recours devant le Tribunal judiciaire mais une décision de rejet du demande d'acquisition dépendant du domaine de l'Etat, dont la compétence relève de l'administration et d'elle seule alors que juridiquement si un opposant à une demande d'acquisition peut former opposition, il est manifeste que le demandeur lui-même a le droit de recours identique si la décision lèse ses intérêts, qu'en effet l'article 55 du décret n°64.205 du 21 mao 1964 ajoute un deuxième alinéa ainsi conçu « En dehors du cas où la demande est classée sans suite en vertu d'une décision de justice faisant droit à une opposition faite en cours d'instruction, si la commission ou les autorités locales estiment devoir proposer le rejet de la demande, l'autorité compétente, selon les distinctions prévues par les articles 33 et 56 nouveau de la loi du 15 février 1960 pour l'attribution des terres, l'est également, dans les mêmes limites pour prononcer le rejet de la demande . . . »;
Qu'ainsi cet article 55 du décret n°64.205 renvoie à la loi n°60.004 du 15 février 1960 et que c'est à bon droit que le premier juge a annulé la décision n°1439/FAR/AT/DOM du 9 décembre 1986 (2ème branche) ;
Attendu que la demande d'acquisition d'un terrain domanial formulée par les consorts Aa a été faite dans le cadre des articles 48 et suivant du décret n°64.205 réglementant les modalités d'application de la loi n°60.004 du 15 février 1960 relative au domaine privé national modifié par l'ordonnance n°62.047 du 20 septembre 1962 ;
Qu'ainsi en se soumettant à cette procédure, les consorts Aa ne peuvent prétendre à aucun droit préexistant sur le terrain domanial qui relève du pouvoir discrétionnaire de l'Administration sans possibilité de recours devant les juridictions de l'ordre judiciaire, la compétence du juge étant réservée exclusivement à l'opposition ;que dans ces conditions l'arrêt attaqué contrairement aux assertions du moyen se trouve légalement justifié ;
Que pris en ses deux branches le moyen manque en droit ;
Par ces motifs,
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Civile et Sociale, en son audience publique ordinaire, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
- Randriamihaja Pétronille, Président de Chambre, Président ;
- Raharinosy Roger, Conseiller, Rapporteur ;
- Ralijaona Georgette, Rasandratana Eliane, Randrianantenaina Modeste, Conseillers, tous Membres ;
- Ratsimbazafiharisoa Elysa Josée, Avocat Général ;
- Razaiarimalala Norosoa, Greffier.
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.