N° 60
05 juillet 2002 92/92-CI
Bail; Bail d'habitation; Changement de destination des lieux; Silence du bailleur; Approbation; Non
L'exercice d'un droit se détermine non pas par l'usage que le locataire fait de la chose louée mais par la destination que le bailleur et le preneur ont entendu lui donner au moment de la conclusion du contrat de bail. L'attitude passive ou la tolérance du bailleur est dépourvue de toute signification juridique et ne peut être considérée comme une approbation à un changement de destination des lieux.
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi en date du 28 septembre 1992 du sieur Aa Ab ayant pour Conseil Maître Rasoaveloson contre un arrêt contradictoire n°66 du 02 mars 1992 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel dans le litige l'opposant à Ac Ad et à la Société Air Madagascar ;
Vu les mémoires en demande et en défense;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 5 et 44 de la loi n°61.013 du 19 juillet 1961 en ce que la Cour d'Appel n'a pas donné une base légale à sa décision en méconnaissant l'application des dispositions de l'ordonnance n°60.050 du 22 juin 1960 sur les baux des locaux à usage professionnel alors que s'il est vrai que le bail signé des deux parties portait sur un bail d'habitation, il n'est pas moins vrai que le preneur faisait de l'immeuble litigieux un usage mixte en utilisant une partie pour l'exercice de son activité professionnelle de médecin dentiste et l'autre partie destinée à l'habitation et ce, au vu et au su du bailleur depuis 1976 date de première occupation jusqu'à ce jour de l'arrêt attaqué ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que les deux parties aient signé un bail d'habitation ;
Attendu que l'exercice d'un droit se détermine non par l'usage que le locataire fait de la chose louée mais par la destination que le bailleur et le preneur ont entendu lui donner au moment où la location a été conclue ;
Que le fait par le propriétaire d'avoir gardé le silence ou d'avoir eu une attitude passive est dépourvu de toute signification juridique et ne peut être considéré comme une approbation;
Attendu que la Cour d'Appel en énonçant « attendu qu'un contrat légalement formé s'impose aux parties au même titre que la loi ;
Attendu que l'attitude passive ou la tolérance du bailleur n'implique pas à elle seule une modification de la nature du bail ni un consentement de celui-ci à un changement de destination des lieux. » a légalement motivé sa décision ;
Ce premier moyen ne saurait donc être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 35 et 8 alinéa 2 de l'ordonnance 60.050 du 22 juin 1960 violation et fausse application de la loi ;
En ce que d'une part, ladite ordonnance étant d'ordre public, l'action des défendeurs au pourvoi est frappée de nullité absolue pour n'avoir été exercée que plus de deux ans après la conclusion du bail litigieux, alors que d'après l'article 35 de l'ordonnance précitée une telle action se prescrit pour une durée de deux ans (1ère branche) ;
En ce que d'autre part, la Société Air Madagascar a été reçue en son intervention volontaire au présent procès alors que son acte d'acquisition de l'immeuble considéré datait de moins de quatre ans avant l'exercice de son action ; qu'ainsi la Cour d'Appel a violé les dispositions de l'article 8 alinéa 2 de l'ordonnance n°60.050 du 22 juin 1960 ;
Attendu qu'il a été légalement contesté par les juges du fond que le bail liant les parties est un bail à usage d'habitation ; que l'ordonnance n°60.050 du 22 juin 1960 concernant les baux commerciaux n'est pas applicable dans le cas d'espèce ;
Attendu que le moyen pris en deux branches manque donc en droit et doit être rejeté ;
Par ces motifs,
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Civile et Sociale, en son audience publique ordinaire, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
- Randriamihaja Pétronille, Président de Chambre, Président ;
- Rasandratana Eliane, Conseiller, Rapporteur ;
- Ralijaona Georgette, Raharinosy Roger, Randrianantenaina Modeste, Conseillers, tous Membres ;
- Ratsimbazafiharisoa Elysa Josée, Avocat Général ;
- Razaiarimalala Norosoa, Greffier.
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.