Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Ah Aa, ex-sous-officier de carrière de la Gendarmerie Nationale, domicilié au lot IV M Af
Ab Ag Ad Ae Ac 101, ladite requête enregistrée le 03 Juillet 1998 au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour
Suprême sous le n° 110/98-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
- prononcer la recevabilité de la susdite requête,
- annuler, pour excès de pouvoir, la décision n° 014-SEG/CAB du 26 Janvier 1998 de Monsieur le Secrétaire d'Etat Chargé de la Gendarmerie le
plaçant en position de retraite par mesure disciplinaire pour « faute contre l'honneur », le déclarant à jamais incapable d'exercer aucune
fonction publique et déchu de ses droits à pension de retraite,
- et condamner l'Etat Malagasy à tous les frais et dépens ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ah Aa, ex-Sous-officier de carrière de la Gendarmerie, sollicite la recevabilité de la susdite
requête, l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 014-SEG/CAB du 26 Janvier 1998 du Secrétaire d'Etat Chargé de la Gendarmerie le
plaçant en oposition de retraite par mesure disciplinaire pour « faute contre l'honneur », le déclarant à jamais incapable d'exercer aucune
fonction publique et déchu de ses droits à pension de retraite, ainsi que la condamnation de l'Etat Malagasy à tous les frais et dépens ;
Qu'au soutien de sa requête, il fait valoir :
1/- que d'une part la décision présentement attaquée viole les dispositions des articles 27 et 28 alinéa premier du décret n° 71.131 du 16 Mars
1971 aux termes desquelles :
« A l'issue de la réunion, le Président du Conseil d'enquête adresse au Président de la République, par la voie hiérarchique, le dossier
complet de l'enquête.
La décision prise par le Président de la République est notifiée, par écrit, par la voie hiérarchique au militaire intéressé qui doit en
délivrer un récépissé à joindre à son dossier personnel». ;
Qu'en effet, le Président du Conseil d'enquête n'a, à aucun moment, adressé au Président de la République, le dossier complet le concernant ;
que cette décision, à lui notifiée, n'a pas été prise par le Président de la République mais par le Secrétaire d'Etat Chargé de la Gendarmerie ;
2/- que d'autre part, les faits à lui reprochés sont matériellement inexacts ; qu'en effet, même le Ministre des Forces Armées a accédé à sa
demande tendant à l'ouverture d'une enquête suivie de confrontation avec toutes les parties concernées, sur les chefs d'inculpation retenus à
son encontre par ses supérieurs hiérarchique ; que malheureusement, les instructions dudit Ministre n'ayant été suivies d'exécution car
l'épouse de l'un desdits supérieurs hiérarchiques aurait été impliquée dans l'affaire dont il est chargé de mener l'enquête ;
SUR LA RECEVABILITE :
Considérant que la requête sus-visée de sieur A Ah Aa, tendant à l'annulation de la décision n° 014-SEG/CAB du 26 Janvier 1998
porte la date du 02 Juillet 1998 et a été enregistrée au Greffe de la Cour de céans le lendemain même ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'ANNEXE I, qu'il n'est notifié de l'acte attaqué que le 14 Avril 1998
date à compter de laquelle doit courir le délai de 3 mois prévu par l'article 4-1er de l'Ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 portant fixation
de la procédure devant le Tribunal administratif ;
Que dans ses conditions, sa requête doit être déclarée recevable, étant déposée dans le délai légal requis ;
SUR LA DEMANDE D'ANNULATION :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 93 alinéa 2 de la loi n° 96.029 du 06 Décembre 1996 portant statut des militaires
d'Etat Chargé de la gendarmerie peut prendre des décisions portant changement de positions statutaires des sous officiers de carrière
entraînant leur radiations du contrôle de la Gendarmerie ; que la décision présentement querellée entre pertinemment dans cette catégorie
d'actes ; que par conséquent le requérant n'est pas fondé à soulever l'incompétence de l'auteur de ladite décision ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 181 alinéa 2 de la même loi n° 96.029 sus-cité aux termes desquelles : « les anciens
textes d'application restent en vigueur jusqu'à la promulgation des nouveaux textes » ;
Que, jusqu'à ce jour, aucun nouveau texte devant régis les Conseils d'enquête des officiers et Sous - Officiers de carrière de la ZP n'est
promulgué ; que le décret n° 71.131 du 16 Mars 1971 demeure applicable ;
Considérant qu'en application de l'article 22 du décret sus-énoncé, pour que le Conseil puisse proposer la mise en reforme ou à la retraite par
mesure disciplinaire pour « faute contre l'honneur » il faut que celui traduit devant lui eût été reconnu coupable de l'un des faits visés à
l'article premier de la loi n° 61.026 du 09 Octobre 1961 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et des débats à l'audience : que l'autorité de la Gendarmerie n'a exercé aucune action publique aux
fins de vérification de la culpabilité du requérant ;
Que la décision présentement attaquée est donc enttachée d'excès de pouvoir, pour avoir été prise en violation des dispositions de l'article 22
du décret précité ; qu'il échet de l'annuler avec toutes les conséquences de droit ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier : La requête susvisée du sieur A Ah Aa est déclarée recevable ;
Article 2 : La décision n° 014-SEG/CAB du 26 Janvier 1998 du Secrétaire d'Etat Chargé de la Gendarmerie est annulée avec toutes les
conséquences de droit ;
Article 3 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmis à Messieurs le Secrétaire d'Etat près du Ministère des Forces Armées Chargé de la
Gendarmerie, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;