Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B C, demeurant au lot VF 5 Fitroafana Mandrosoa - Ivato, Antananarivo, ayant pour Conseil
Maîtres A. RANDRANTO et HPR RAZAFINDRAINIBE, Avocats au Barreau de Madagascar, 20 Rue A Aa, Antananarivo, en l'étude desquels
il a élu domicile, ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 07 Août 2001 sous le n° 121/01/ADM
et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 5060/2001 du 25 Avril 2001 du Ministre de l'Intérieur portant
son expulsion assortie d'interdiction d'entrée dans le territoire de la République de Madagascar, arrêté dont la teneur lui a été communiquée
suivant procès-verbal de notification n° 020/2001 du 16 Mai 2001 ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur B C, de nationalité allemande, demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 5060/2001 du 25
Avril 2001 du Ministre de l'Intérieur portant son expulsion assortie d'interdiction d'entrée dans le Territoire de la République de Madagascar,
arrêté dont la teneur lui a été communiquée suivant procès-verbal de notification n° 020/2001 du 16 Mai 2001 ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier et de l'instruction que l'arrêté attaqué a été rapporté par celui - n° 007/2002 du 22
Mars 2002 et qu'en vertu de ce dernier acte, l'interessé a pu revenir et entrer dans le territoire de la République de Madagascar ;
Que dans ces conditions, la requête susvisée est devenue sans objet ; qu'il échet dès lors de prononcer le non lieu à statuer ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête susvisée du sieur B C ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, le Directeur de la Législation et du Contentieux
et au requérant ;