La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/07/2002 | MADAGASCAR | N°205/00-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 17 juillet 2002, 205/00-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, ma

rchand de bois d'oeuvre et de matériaux locaux, demeurant à Andavakotoko, lot 77 - 0950,...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, marchand de bois d'oeuvre et de matériaux locaux, demeurant à Andavakotoko, lot 77 - 0950,
Hell - Ville, Nosy - Be, ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 26 Octobre 2000 et sous le n°
205/00-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
- constater l'irrégularité de la sommation verbale et l'immixion du Premier - Adjoint au Maire de la Commune Urbaine de Nosy Be, de l'Agent -
Voyer et Chef de Service Technique et Foncier de ladite Commune et du Président du Comité Local de Sécurité d'Andavakotoko, dans une affaire
qui ne relève pas de leur compétence ;
- condamner les défendeurs ci-dessus cités solidairement avec la Commune Urbaine de Nosy - Be à lui payer la somme de 9.855.000 Fmg en
principal et la somme de 10 Millions à titre de dommages - intérêts en réparation des préjudices moraux et matériels qu'il a souffert ;
- ordonner sa réintégration immédiate sur le lieu domanial par lui occupé et mis en valeur légalement ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa, marchand des bois d'oeuvre et des matériaux locaux, demande à la Cour de céans de :
- constater l'irrégularité de la sommation verbale en date du 02 Octobre 2000 par laquelle et en exécution de laquelle le Premier Adjoint au
Maire de la Commune Urbaine de Nosy - Be, l'Agent Voyer et Chef de Service Technique et Foncier de ladite Commune et le Président du Comité
Local de Sécurité du Fokontany d'Andavakotoko Hell - Ville l'ont expulsé d'une manière abusive d'un terrain domanial qu'il a occupé et mis en
valeur légalement depuis le mois d'octobre 1996, ont détruit ses biens composés d'un local de stockage des marchandises d'une valeur de 1
Million de francs construit en décembre 1997, des clôtures en bois d'une valeur de 300.000 Fmg construites en Octobre 1996 et d'un hangar à
usage commercial d'une valeur de 800.000 Fmg construit en janvier 2000 et ont procédé aux jets massifs en mer des diverses marchandises et ce,
au profit de l'Association FOMIA d'Andavakotoko qui a projeté d'occuper lesdits lieux sans aucune procédure de droit en vue d'y implanter un WC
public ;
- condamner les défendeurs ci-dessus cités solidairement avec la Commune Urbaine de Nosy - Be à lui payer la somme de 9.855.000 Fmg au
principal et celle de 10 Millions de FMG à titre de dommages - intérêts en réparation des préjudices moraux et matériels qu'il aurait subis ;
- ordonner sa réintégration immédiate sur le terrain domanial litigieux ;
SUR LA COMPETENCE :
Considérant qu'en admettant même que les faits sus-relatés soient, comme le soutient le requérant, imputables aux agissements des défendeurs
ci-dessus cités, tels agissements ne peuvent être rattachés à l'exercice normal de leurs fonctions respectives et ne peuvent dès lors engager
que leur responsabilité personnelle, dont il appartient aux seules juridictions de l'ordre judiciaire d'en apprécier ;
Considérant ensuite qu'il est constant que le terrain litigieux fait partie du domaine privé ; que les conclusions du requérant tendant à faire
statuer par la Cour de céans sur l'appartenance dudit bien au domaine de l'Etat et sur la régularité de son occupation et de la mise en valeur
effectuée relèvent également de la compétence du juge judiciaire ; qu'en effet, aux termes de l'article 68 de la loi n° 60.004 du 15 Février
1960 relative au domaine privé national, dans sa rédaction issue de la loi n° 64.026 du 11 Décembre 1964 : « Tout litige soulevé, soit par une
administration, soit par un particulier relativement à l'acquisition, à l'exercice ou à l'extinction d'un droit réel intéressant un immeuble du
domaine privé relève de la compétence exclusive des tribunaux civils... » ;
Considérant enfin que les défendeurs soutiennent que l'expulsion du requérant du terrain domanial en cause ne résultait pas du fait de la
Commune Urbaine de Nosy - Be mais avait été réalisée en vertu d'une ordonnance judiciaire rendue à la suite d'une demande de l'Association
FOMIA ; que le requérant lui - même a mentionné dans son mémoire en réponse du 20 Mars 2001 qu'il a cité devant le tribunal civil de Nosy - Be
cette Association ; qu'auquel cas, le litige ayant trait à l'exécution d'une décision de l'autorité judiciaire, il appartient aux juridictions
de l'ordre judiciaire d'y statuer ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour
en connaître ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : La requête susvisée du sieur A Aa est rejetée pour incompétence ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Maire de la Commune Urbaine de Nosy - Be et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 205/00-ADM
Date de la décision : 17/07/2002

Parties
Demandeurs : JAOVITA Dany
Défendeurs : COMMUNE URBAINE DE NOSY BE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2002-07-17;205.00.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award