Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Ab, cultivateur, demeurant à Miary - Bezezika - Ankilivalo, ladite requête enregistrée au
Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 20 Février 2001 sous le n° 28/01-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour examiner
sa demande avec équité et sur le plan de la légalité ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par jugement n° 134 du 15 Décembre 1998, le Tribunal de Première Instance de Morondava a ordonné l'expulsion du sieur
B Ab des rizières de 12 ha sises au nord de Miary - Af Ac Ag ;
Que ce jugement ayant été frappé d'appel, le Président dudit Tribunal, saisi par le sieur B Ab, a, par ordonnance des référées
n° 121 du 07 Juillet 1999, interdit au Fokonolona du Groupement A d'entreprendre tout acte de nature à perturber la jouissance par le
susnommé VELONTSALAMA des rizières litigieuses jusqu'à l'intervention de la décision de la Cour d'Appel ;
Que l'opposition faite par le Groupement A à l'encontre de l'ordonnance sus-citée a été rejetée par le Président du même Tribunal comme
non fondée et que ce dernier, par une autre ordonnance n° 230 du 13 Octobre 2000, a autorisé le sieur B Ab à récolter sur les
rizières litigieuses avec mention de saisir le tribunal en cas de difficultés rencontrées dans l'exécution de cette ordonnance ;
Que le Député de Aa Ad A, sans tenir compte de décisions de justice ci-dessus mentionnées, s'est immisé dans l'affaire en
autorisant par lettre certifiée en date du 13 Novembre 2000 le Groupement A à s'approprier et à vendre les produits rizicoles récoltés
sur les rizières en cause ;
Que par lettre en date du 15 Novembre 2000, le sieur B Ab a saisi le Président de l'Assemblée Nationale d'une demande
d'indemnité d'un montant de 32.400.000 Fmg en réparation des préjudices que lui aurait causé l'agissement ci-dessus relaté du Ae Ad
A ;
Que par lettre en date du 10 Février 2001, l'Assemblée Nationale a rejeté la demande en estimant qu'il ne lui appartenait pas d'indemniser
l'interessé ;
Que n'étant pas satisfait de cette réponse, ce dernier a saisi la Cour de céans d'une requête enregistrée au Greffe le 20 Février 2001 et par
laquelle il confirme sa demande en sollicitant l'examen de son affaire avec équité et sur le plan légal ;
SUR LA COMPETENCE
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et de l'instruction que le Ae Ad A a, à l'occasion des faits sus-relatés, agi à
titre personnel et de sa propre initiative ; qu'en effet, il n'a été doté d'aucun ordre de mission ni d'instruction officielle émanant du
Président de l'Assemblée Nationale ou du Bureau Permanent ;
Qu'il s'agit donc dans le cas d'espèce d'un litige ne mettant en cause que la responsabilité personnelle d'un député, laquelle ne peut être
appréciée que par les juridictions de l'ordre judiciaire ;
Considérant dans ces conditions que la requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : La requête susvisée du sieur B Ab est rejetée pour incompétence ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Président de l'Assemblée Nationale et au requérant ;