Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Aa - Son domicilié au lot IVG 201 Antanimena - ANTANANARIVO, ladite requête
enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 5 Février 1999 sous le n° 29/99-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour annuler la décision implicite de rejet opposé par l'Etat du fait du Ministère du Budget et du Développement des Provinces Autonomes à ses
demandes d'indemnisation de congés non pris ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ab Aa Son, Administrateur Civil en Chef de classe exceptionnelle en retraite depuis le 11
Juillet 1997, avait demandé le bénéfice de l'octroi de congés annuels non jouis suivant lettre en date du 13 Août 1998 ;
Considérant qu'il a pu obtenir par décision n° 06 du 27 Février 1997 du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales à
titre de régularisation un congé de 1080 jours dont 71 jours de jouis d'où un reliquat de 1009 jours pour les années 1960 - 1963, 1964, 1965,
1966 - 1975, 1976, 1978, 1979 - 1981, 1982 - 1990, 1991 - 1993, 1994 et 1995 ;
Que l'attestation de non jouissance de congés annuels n° 98.039 - MINFOP/TLS/SG/DGFOP/DPE lui a été délivrée le 13 Août 1998 déclarant que
l'intéressé n'a pas pu en jouir pour nécessités de service ;
Que la décision n° 061 - MINFOP/TLS/SG/DGFOP/DPE/DP du 1er Septembre 1998 lui a encore octroyé à titre de régularisation au titre des années
1996 et 1997 un congé annuel de 43 jours et demi ;
Considérant que fort de son droit, le sieur A avait sollicité du Ministre de la Fonction Publique les 13 Août et 9 Septembre
1998 l'indemnisation des congés non pris au titre des années 1995 et antérieures, 1996 et 1997 ;
Que lesdites demandes n'ont obtenu aucune suite sauf qu'elles ont fait l'objet de projets de décisions transmis pour visa au Ministère du
Budget et du Développement des Provinces Autonomes sous BE n°s 5053 et 5586 - FOP/GES/1 des 19 Août et 11 Septembre 1998 ;
Considérant que par requête enregistrée le 5 Février 1999, l'intéressé sollicite l'annulation de la décision implicite de rejet opposé par
l'Etat du fait du Ministère du Budget à ses demandes d'indemnisation de congés non pris ;
Sur la légalité des demandes d'indemnisation :
Considérant qu'aux termes de l'article 61 de l'ordonnance n° 93.019 du 30 Avril 1993, il est stipulé que « le congé est pour le fonctionnaire
un droit inviolable et imprescriptible ;
Si le fonctionnaire n'a pas pu jouir de son congé, tout ou partie en nature, il lui en est dû par l'Administration une indemnité de congé non
pris au prorata temporis du congé non joui » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, des pièces du dossier et des débats à l'audience que le sieur A a un droit de 1052
jours et demi de congé non joui pour nécessités de service, droit qui lui a été reconnu par son Ministère employeur nonobstant la note n°
177/95-FOP/CAB du 12 Octobre 1995 prévoyant que la compensation ne peut être accordée que sur 90 jours c'est - à - dire le nombre de jours de
congé des trois dernières années avant la mise à la retraite qui par ailleurs a été annulée par celle n° 225-FOP/PE.1 du 11 Avril 1997 ;
Considérant que pour sa défense, le représentant de l'Etat Malagasy s'en remet à l'appréciation de la Cour pour la constatation des droits du
requérant en se référant aux jurisprudences RABEMANTSOA Benoît et RAMPARANY René tout en mettant en exergue le fait que seuls les droits
postérieurs à la publication de l'ordonnance précitée sont réparables par l'allocation de l'indemnité compensatrice et que le refus de
l'Administration à accorder l'indemnisation se justifie par le défaut de décret d'application du Statut Général des Fonctionnaires ;
Considérant qu'en raisonnant de la sorte, la puissance publique a violé sciemment les textes législatifs et réglementaires en vigueur et le
principe d'égalité de traitement des fonctionnaires dans la mesure où elle a accordé une indemnisation totale pour certains fonctionnaires qui
n'ont pas pu jouir de leur droit au congé même antérieurement à la publication du nouveau Statut et cela sans l'intervention d'aucune décision
judiciaire ;
Que concernant le défaut de textes d'application de l'ordonnance n° 93.019 du 30 Avril 1993, une telle circonstance ne devrait pas pour autant
pénaliser tout fonctionnaire ayant rendu de bons et loyaux services à la Nation ; que cette carence de l'Administration constitue une faute
susceptible de nature à engager sa responsabilité ;
Que d'ailleurs l'article 79 de la même ordonnance prévoit l'application des dispositions réglementaires non contraires au présent Statut
Général des Fonctionnaires notamment le décret n° 60.124 du 1er Juin 1960 consacrant le principe de la régularisation sans prescription de
congés annuels non pris ;
Considérant que dans ces conditions, il y a lieu d'annuler le refus implicite opposé par l'Administration à la demande d'allocation de
l'indemnité compensatrice de congés non pris formulée par le sieur A Ab Aa Son ; de renvoyer le requérant devant celle
ci aux fins de la régularisation de sa situation financière et de la liquidation de ses droits correspondants à 1052 jours et demi de congés
non pris et jouis ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : La décision implicite de rejet opposé par l'Administration aux demandes d'octroi de l'indemnité compensatrice de congés non
jouis formulée par le sieur A Ab Aa Son est annulée avec toutes les conséquences de droit.
Article 2 : Le requérant est renvoyé devant l'Administration aux fins de la régularisation de sa situation financière et de la liquidation de
ses droits correspondants à 1052 jours et demi de congés non pris et non jouis ;
Article 3 : Les dépens sont supportés par le Trésor Public.
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Le Vice Premier Ministre Chargé du Budget et des Finances, Le Ministre de la
Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, Le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant.