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17/07/2002 | MADAGASCAR | N°39/00-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 17 juillet 2002, 39/00-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le SEDODIA, reprÃ

©senté par son Vice - Président, le sieur X Ab, demeurant au lot II - L - 2
Andravoahang...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le SEDODIA, représenté par son Vice - Président, le sieur X Ab, demeurant au lot II - L - 2
Andravoahangy, ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 27 Avril 2000 sous le n° 39/00-ADM et
tendant à l'annulation de l'élection du Bureau de l'Ordre des Médecins en date du 17 Décembre 1999 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Sendikan'ny Aa C BA) demande l'annulation de l'élection du Bureau de l'Ordre National des
Médecins qui a eu lieu le 17 Décembre 1999 en soutenant que :
- cette élection a été organisée en violation des dispositions de l'ordonnance n° 62.072 du 29 Septembre 1962 et de celles des décrets n°
62.046 du 24 Janvier 1962 et n° 62.540 du 31 Octobre 1962 en ce qu'elle n'a pas été précédée d'une publicité suffisante pour être commune en
détail par les membres ;
- l'égalité de droit des membres n'a pas été respectée en raison de ce défaut de publicité suffisante de la tenue de l'élection, ce qui a
empêché les autres membres notamment ceux exerçant dans la brousse de se porter candidats ;
SUR LA RECEVABILITE
Considérant que d'après les dispositions de l'article 49 de l'ordonnance n° 62.072 du 29 Septembre 1962 portant codification des textes
législatifs concernant la Santé publique, toutes contestations électorales sont susceptibles d'appel devant le Conseil Supérieur de Discipline,
les décisions du Conseil Supérieur de Discipline peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant la Cour Suprême ;
Considérant qu'il résulte des dispositions sus-rappelées que la Cour de céans ne peut être saisie que par voie de recours en cassation dirigé
contre une décision prise par le Conseil Supérieur de discipline statuant sur un appel formé contre une décision du Conseil de l'Ordre National
des Médecins ;
Que dès lors, la requête du SEDODIA, qui n'a pas été précédée de la saisie du Conseil Supérieur de Discipline et qui n'est donc pas présentée
conformément aux dispositions du texte susvisé, ne peut qu'être déclarée irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : La requête susvisée du SEDODIA est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Santé, le Directeur de la Législation et du Contentieux,
le Président de l'Ordre National des Médecins et au requérant


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 39/00-ADM
Date de la décision : 17/07/2002

Parties
Demandeurs : SENDIKAN'NY DOKOTERA DIPLAOMAN'ANTANANARIVO (SEDODIA)
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2002-07-17;39.00.adm ?
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