Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Docteur B Ab Ac, Médecin diplômé d'Etat, demeurant au lot 04 E 327 Ambohimena - Antsirabe,
ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 15 Avril 1999 sous le n° 60/99-ADM et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la note de service n° 3672-SAN du 18 Novembre 1998 du Ministre de la Santé l'ayant affecté
au Service de Santé du District d'Ambositra, pour servir au Centre de Santé de Base de IIe niveau de TSARASAOTRA et surseoir à son exécution
jusqu'à l'intervention de la décision sur le fond ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Docteur B Ab Ac, Assistant de Chirurgie au Centre Hospitalier de District d'Antsirabe I, demande
l'annulation de la Note de Service n° 3672-SAN du 18 Novembre 1998 et de la décision n° 4040-SAN du 29 Décembre 1998 du Ministre de la Santé
par lesquelles il a été affecté au C S B 2 de Tsarasaotra, District de Santé d'Ambositra et le sursis à exécution de ladite note de service ;
Sur la demande afin de sursis :
Considérant que le dossier étant en état d'être jugé au fond, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande tendant à ce qu'il soit sursis à
exécution de la Note de Service susvisée ;
Sur la légalité des actes attaqués :
Considérant que pour demander l'annulation des actes attaqués, le requérant fait valoir, entre autres, le moyen tiré de ce que l'affectation
dont il a été l'objet constitue une sanction déguisée, étant prise sur la base de la lettre anonyme l'accusant de s'être livré à un acte de
corruption alors que l'auteur même de cette lettre, après vérification, n'existe pas dans le fokontany de sa résidence indiquée ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que par lettre en date du 28 Octobre 1998, le sieur A Ad, domicilié au
lot 02B 101 Ambalato - Antsirabe, s'est plaint auprès du Ministre de la Santé, de ce que, le 16 Octobre 1998, son épouse C
Aa, âgée de 33 ans, s'est présentée devant le Docteur B Ac pour un accouchement à la « Césarienne » ; que ce dernier lui
aurait réclamé la somme de 250.000 FMG dont 100.000 Fmg à payer avec un reçu et 150.000 Fmg à verser directement entre ses mains et avec une
menace proférée à l'endroit de ladite femme que la vie lui appartient ; qu'elle ne devrait mentionner la somme réclamée lors de paiement à la
caisse ;
Que suite aux faits sus-relatés dont la véracité est fortement contestée par l'interessé, le Ministre de la Santé a pris la Note de Service du
18 Novembre 1998 prononçant son affectation au service de Santé de District d'Ambositra pour servir au Centre de Santé de IIe niveau de
Tsarasaotra ;
Que le 15 Décembre 1998, le Médecin Chef du C H D 2 d'Antsirabe, en exécution du soit-transmis du Ministère de la Santé en date du 23 Novembre
1998, a adressé au requérant une demande d'explication concernant tous les faits relatifs à l'affaire et à laquelle l'intéressé a répondu en
niant l'existance matérielle des faits reprochés ;
Que le 29 Décembre 1998 le Ministre de la Santé a pris la décision n° 4040-SAN à titre de régularisation de la note service susvisée ;
Qu'il résulte de ce qui précède que l'affectation contestée constitue effectivement une sanction déguisée en ce qu'elle a été motivée par les
faits sus-spécifiés reprochés au requérant ;
Considérant cependant qu'il est un principe du droit de la fonction publique que l'affectation d'un fonctionnaire est décidée en fonction de la
nécessité et des besoins du service et non pas à titre de répression disciplinaire ;
Que si l'autorité ministérielle employeur du requérant estime que ce dernier avait compris les faits à lui reprochés et qu'elle voulait, en
conséquence, sauvegarder les intérêts du service, elle aurait dû mettre en oeuvre les dispositions de l'article 51 de l'ordonnance n° 93.019 du
30 Avril 1993 relative au statut général des fonctionnaires, en faisant suspendre l'interessé de ses fonctions en vue éventuellement de sa
traduction devant le conseil de discipline de son corps ;
Qu'en effet, aux termes dudit article « En cas de faute grave incompatible avec les intérêts du service commise par un fonctionnaire, qu'il
s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'interessé peut être suspendu de ses
fonctions par arrêté motivé de l'autorité investie de pouvoir de nomination » ;
Considérant qu'en décidant l'affectation du requérant dans un but de répression disciplinaire, le Ministre de la Santé a commis un excès de
pouvoir de nature à justifier l'annulation des actes attaqués ;
P A R C E S M O T I F S,
Décide :
Article premier : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande du sieur B Ab Ac tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution
de la Note de Service n° 3672-SAN du 18 Novembre 1998 du Ministre de la Santé ;
Article 2 : La Note de Service susvisée et la décision n° 4040-SAN du 29 Décembre 1998 sont annulées ;
Article 3 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Santé, le Directeur de la Législation et du Contentieux et
au requérant ;