N° 77
19 juillet 2002 193/96-CO
PIECE ARGUEE DE FAUX. Absence de procédure d'inscription de faux; Preuve; Pouvoirs des juges
Une Cour d'Appel qui n'a pas été saisie d'une procédure d'inscription de faux apprécie souverainement la valeur probante des éléments de preuve qui lui sont soumis.
La Cour,
Statuant sur le pourvoi de Aa et Ab domiciliés à Ac firaisana d'Ambatomanjaka, fivondronana de Miarinarivo, ayant pour Conseil Maître Rasoarimanana Lucie, contre l'arrêt n°1806 du 5 octobre 1994 de la Cour d'Appel d'Antananarivo dans le litige les opposant aux héritiers Ae Ad ;
Vu le mémoire produit en demande ;
Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation des articles 5 et 44 de la loi n°61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême, 180 du Code de Procédure Civile, 89 alinéa 4 et 106 de la loi n°60.146 du 3 octobre 1960 pour insuffisance de motifs, fausse application de la loi et manque de base légale ;
En ce que la Cour d'Appel a confirmé le jugement n°16 du 6 février 1990 dont les motifs sont uniquement fondés sur l'existence du jugement n°33 du 24 mai 1974rendu par le Tribunal Terrier de Miarinarivo sans chercher à analyser, ni à constater l'irrégularité flagrante dudit jugement qui a cependant abouti à l'immatriculation des parcelles, source du litige aux noms des défendeurs ;
Alors que le jugement n°33 du 24 mai 1974 ci-dessus visé doit être déclaré nul et de nul effet pour avoir été le résultat des pièces entachées de faux ;
Attendu que les juges du fond sont investis d'un pouvoir souverain d'apprécier la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis ;
Attendu par ailleurs que la Cour d'Appel n'a pas été saisie d'une procédure d'inscription de faux, que le fait par les demandeurs au pourvoi d'avoir soulevé que la décision incriminée est entachée d'irrégularités n'est qu'un simple argument ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait l'arrêt attaqué n'encourt aucun des griefs articulés au moyen et se trouve légalement justifié ;
Par ces motifs
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Civile et Sociale, en son audience publique ordinaire, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
- Ralijaona Georgette, Conseiller le plus gradé, Président ;
- Raharinosy Roger, Conseiller - Rapporteur ;
- Rasandratana Eliane; Rakotovao Aurélie; Rahelimanana Solomampionona Gisèle, Conseillers, tous membres ;
- Rajaonarivelo Clarisse, Avocat Général ;
- Razaiarimalala Norosoa, Greffier ;
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.