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24/07/2002 | MADAGASCAR | N°07/02-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 24 juillet 2002, 07/02-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame RASOANAND

RASANA Françoise Albertine, Président Fondateur de la Société de Surveillance Maritime d...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame RASOANANDRASANA Françoise Albertine, Président Fondateur de la Société de Surveillance Maritime de
Madagascar (S.S.M.M.) demeurant au lot 68-A/bis Parcelle 11/45 Andranomadio - TOAMASINA -, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême le 21 Janvier 2002 sous le n° 07/02-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision
n°2002/010CCIAA/A/PR en date du 7 Janvier 2002 du Président Ordonnateur de la Chambre de Commerce, d'Industrie, d'Agriculture et de l'Artisanat
de Toamasina portant autorisation de travaux de Manutention et Transporteur au cours de 3 mois à la C.C.I.A.A.T et d'en prononcer le sursis à
exécution ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par note de service n° 16-CCIAA/A/CP/FIN du 5 Avril 2001, l'autorisation a été accordée à la Société de Surveillance Maritime
de Madagascar (S.S.M.M.) afin d'assurer le Service de surveillance, assistance, manutention et location d'engins pour servir aux enlèvements
des marchandises mises en dépôt à la Chambre de Commerce, d'Industrie, d'Agriculture et de l'Artisanat (C.C.I.A.A.) de Toamasina ;
Que ladite Convention a reçu l'approbation de la Commission centrale des marchés d'Antananarivo et l'aval des Ministères de tutelle pour être
prorogée jusqu'au 31 Mars 2002 alors que la durée initiale a été fixée au 31 Décembre 2001 ;
Considérant cependant que suivant décision unilatérale n° 2002/01/CCIAA/A/PR du 7 Janvier 2002 du Président Ordonnateur, il a été accordé à
l'Entreprise de Manutention Transport A l'autorisation de travaux de Manutention et de Transport pour une durée de 3 mois à la
C.C.I.A.A.T pour les mêmes prestations ;
Considérant que se sentant victime d'un excès de pouvoir, le Président Fondateur de la S.S.M.M demande l'annulation de la décision précitée en
soutenant l'incompétence de l'auteur de l'acte et la résiliation fautive et unilatérale d'une convention légalement passée et le sursis à son
exécution ainsi que la condamnation de la Chambre de Commerce au paiement de la somme de 160.933.500 FMG à titre de dommages-intérêts sans
préjudice de l'octroi du bénéfice du manque à gagner mensuel de 53.644.500 FMG ;
SUR LE SURSIS A EXECUTION :
Considérant qu'aux termes de l'article 52 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 « le recours au Tribunal Administratif contre une décision
administrative n'en suspend pas l'exécution s'il n'en est autrement ordonné par le Tribunal à titre exceptionnel. En aucun cas, le sursis ne
peut être ordonné à l'exécution d'une décision intéressant l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publique » ;
Que cette faculté n'est possible que lorsque deux autres conditions exigées par la jurisprudence sont remplies cumulativement à savoir
l'existence de moyens sérieux pouvant entraîner l'annulation de ladite décision et l'existence d'un préjudice difficilement réparable dans le
cas où la décision attaquée serait annulée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et des pièces du dossier que le litige dont s'agit n'intéresse nullement l'ordre public dans la
mesure où le problème actuel réside dans les relations entre deux Sociétés privées ;
Que les moyens présentés s'avèrent sérieux en ce qu'effectivement le sieur B Constant Paulin Président de la Commission Préparatoire à
la mise en oeuvre des modalités d'élection des nouveaux membres de la Chambre de Commerce, d'Industrie, d'Artisanat et d'Agriculture de
Toamasina n'est plus compétent à faire quoi que ce soit à compter du 14 Octobre 2001, date à laquelle a eu lieu l'élection des membres de la
C.C.I.A.A.T. et qu'en cas d'annulation de l'acte faisant grief, les dommages-intérêts à allouer à la S.S.M.M grèveront anormalement le budget
de la C.C.I.A.A.T eu égard aux circonstances de l'espèce ;
Que dans ces conditions il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article Premier : Il est ordonné le sursis à exécution de la décision n° 2002/01/CCIAA/A/PR du 7 Janvier 2002 du Président Ordonnateur de la
Commission préparatoire de la mise en oeuvre des modalités de l'élection au sein de la C.C.I.A.A.T ;
Article 2 : Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Président de la Chambre de Commerce, d'Industrie, d'Agriculture et de l'Artisanat de
Toamasina et à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 07/02-ADM
Date de la décision : 24/07/2002

Parties
Demandeurs : SOCIETE DE SURVEILLANCE MARITIME DE MADAGASCAR (S.S.M.M.)
Défendeurs : CHAMBRE DE COMMERCE TOAMASINA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2002-07-24;07.02.adm ?
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