Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par les époux A Roger/FANJANIRINA Mireille demeurant au lot AB 128 Ab Aa,
Antananarivo-Atsimondrano, ayant pour Conseil Maître Mamy RAKOTONJATOVO, Avocat à la Cour, lot III-E3 Anosy-ANTANANARIVO ; en l'étude duquel
ils font élection de domicile, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 24 Janvier 2002 sous le
n° 09/02-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir et surseoir à exécution de la décision n° 02/COM/AMP/2002 en
date du 21 Janvier 2002 du Maire de la Commune Rurale d'Ampitatafika portant démolition d'une case en briques cuites à eux appartenant
construite près du pont d'Ampitatafika pour un projet de construction d'un lavoir public ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que les époux A Roger/FANJANIRINA Mireille sollicitent l'annulation et le sursis à exécution de l'arrêté n° 02/COM/ALP/2002
du 21 Janvier 2002 du Maire de la Commune Rurale d'Ampitatafika portant démolition d'une case en briques cuites à eux appartenant construite
près du pont d'Ampitatafika pour un projet de construction d'un lavoir public ;
Considérant qu'au soutien de leur requête, ils font valoir :
1°) qu'il y a eu violation du principe des droits de la défense en raison du fait qu'eu égard au procès-verbal sans numéro et sans leurs
signatures établi unilatéralement par l'autorité communale d'Ampitatafika, ils n'étaient pas préalablement et régulièrement avisés pourqu'ils
puissent sur cette question présenter leur explication ;
2°) que cette décision est motivée sur un fait matériellement inexact en ce qu'aucune preuve ne fait état de la réalité de la construction du
lavoir public projetée ;
Considérant qu'il est de principe que l'octroi du sursis à exécution d'une décision administrative est subordonné à deux conditions : que,
d'une part, l'un au moins des moyens d'annulation présenté par le requérant soit sérieux ; que d'autre part, le préjudice qui résulterait de
l'exécution de la décision attaquée a un caractère irréparable ou difficilement réparable par l'allocation d'une indemnité ;
Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les moyens ci-dessus invoqués sont inopérants en ce qu'ils ne pourraient nullement, en
l'état actuel du dossier, influencer la légalité de la décision attaquée ;
Que, dans ces conditions, les conclusions aux fins de sursis à exécution ne peuvent qu'être rejetées ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article Premier : La demande de sursis à exécution de la décision n° 02/COM/AMP/2001 en date du 21 Janvier 2002 est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Maire de la Commune Rurale d'Ampitatafika et au requérant ;