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24/07/2002 | MADAGASCAR | N°55/02-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 24 juillet 2002, 55/02-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Didier R

ATSIRAKA Président de la République de Madagascar demeurant au Palais d'Etat d'Iavoloha ...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Didier RATSIRAKA Président de la République de Madagascar demeurant au Palais d'Etat d'Iavoloha et ayant
pour Conseils Maîtres Jeannot RAFANOMEZANA et Eric ANDRIANAHAGA, Avocats au Barreau de Madagascar, ladite requête enregistrée au Greffe de la
Chambre Administrative de la Cour Suprême le 3 Mai 2002 sous le n° 55/02-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour recevoir sa requête en
tierce opposition aux arrêts n°s 3 et 4 des 10 et 16 Avril 2002 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ; déclarer le sieur Didier
Ignace RATSIRAKA avoir un intérêt pour agir conformément à l'article 66 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 ; constater que le décret n°
2001 - 1080 du 22 Novembre 2001 est un acte de Gouvernement ; déclarer en conséquence l'incompétence de la Chambre Administrative ; constater,
si par impossible, que la Chambre Administrative a statué ultra petita en ce qui concerne la composition de la Haute Cour Constitutionnelle ;
rétracter en conséquence en toutes leurs dispositions les arrêts n°s 3 et 4 des 10 et 16 Avril 2002 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par décret n° 2001 - 1080 du 22 Novembre 2001, le sieur Didier Ignace RATSIRAKA Président de la République de Madagascar a
nommé et constaté les désignations ainsi que l'élection des membres de la Haute Cour Constitutionnelle ;
Considérant que cette haute juridiction à l'issue des élections du Président de la République du 16 Décembre 2001, a rendu l'arrêt n° 01-HC$AR
en date du 25 Janvier 2002 ;
Considérant que les sieurs Ab A et B Aa Ac, respectivement candidat à l'élection présidentielle du 16 Décembre
2001 et Conseiller à la Chambre des Comptes de la Cour Suprême, membre du Conseil Supérieur de la Magistrature et candidat à l'élection des
membres de la Haute Cour Constitutionnelle ont demandé par deux requêtes distinctes l'annulation du décret n° 2001 - 1080 du 22 Novembre 2001
portant nomination, constatation des désignations et élection des membres de la HCC ;
Considérant que par arrêt n° 3 du 10 Avril 2002, le décret n° 2001 - 1080 du 22 Novembre 2001 a été annulé en toutes ses dispositions avec les
conséquences de droit ;
Considérant qu'à la suite d'une requête en interprétation de l'arrêt précité formulée par le sieur Ab A, la Chambre Administrative
de la Cour Suprême suivant arrêt n° 4 du 16 Avril 2002 a confirmé l'arrêt n° 3 susvisé en toutes ses dispositions, constaté la nullité de
l'arrêt n° 01-HC$AR du 25 Janvier 2002 rendu par la Haute Cour Constitutionnelle portant proclamation officielle des résultats du scrutin du 16
Décembre 2001 pour l'élection du Président de la République et la validation des membres de la Haute Cour Constitutionnelle nommés
antérieurement au décret n° 2001 - 1080 du 22 Novembre 2001 et a renvoyé la HCC ainsi composée au réexamen des dossiers électoraux et à la
proclamation officielle des résultats du scrutin du 16 Décembre 2001 ;
Considérant que par requête enregistrée le 3 Mai 2002, le sieur Didier RATSIRAKA demande la rétractation des arrêts n°s 3 et 4 des 10 et 16
Avril 2002 avec toutes les conséquences de droit par la voie de la tierce opposition ;
Sur la tierce opposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 66 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960, il est stipulé que « toute partie peut former tierce
opposition à une décision qui préjudicie à ses droits et lors de laquelle ni elle, ni ceux qu'elle représente n'ont été appelés » ;
Considérant qu'au soutien de sa requête, le sieur Didier RATSIRAKA fait valoir qu'en sa qualité de Président de la République de Madagascar, il
a procédé à la nomination des membres de la Haute Cour Constitutionnelle dont la prérogative lui revient suivant l'article 119 de la
Constitution qui d'ailleurs n'est entachée d'aucune irrégularité et qu'ainsi l'arrêt n° 3 du 10 Avril 2002 en annulant le décret n° 2001 - 1080
du 22 Novembre 2001 lui est préjudiciable ;
Considérant qu'il est constant et incontestable et qu'il résulte de l'instruction que lors des demandes en annulation du décret n° 2001 - 1080
du 22 Novembre 2001 formulées par les sieurs Ab A et B Aa Ac, le sieur Didier RATSIRAKA avait été notifié des
deux requêtes par l'intermédiaire de la Direction de la Législation et du Contentieux représentant légal de l'Etat qui au demeurant avait
présenté son mémoire en défense en bonne et due forme permettant ainsi à la Cour de céans de statuer en toute connaissance de cause ;
Considérant que tout ce qui précède, la présente demande de rétractation des arrêts n°s 3 et 4 des 10 et 16 Avril 2002 par la voie de la tierce
opposition s'avère irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : La requête susvisée du sieur Didier Ignace RATSIRAKA est rejetée.
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge du requérant.
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Ab A, B Aa Ac et au requérant ( Maîtres
Jeannot RAFANOMEZANA et Eric ANDRIANAHAGA ).


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 55/02-ADM
Date de la décision : 24/07/2002

Parties
Demandeurs : Didier Ignace RATSIRAKA
Défendeurs : ARRETS N°s 3 et 4 des 10 et 16 Avril 2002

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2002-07-24;55.02.adm ?
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