Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu les requêtes présentées par la Dame A Aa Ah et le sieur ANDRIAMIRAVO André Hauts Conseillers à la Haute Cour
Constitutionnelle demeurant respectivement au Ac Ad Ag et au Fokontany de Ae Ab, les dites requêtes
enregistrées au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 24 Mai 2002 sous les n°s 77 et 78/02-ADM et tendant à ce qu'il plaise
à la Cour recevoir leurs requêtes en tierce opposition aux arrêts n°s 3 et 4 des 10 et 16 Avril 2002 de la Chambre Administrative de la Cour
Suprême, déclarer que les requérantes ont un intérêt à agir en tant qu'anciens membres évincés de la Haute Cour Constitutionnelle, constater
que le décret n° 2001 - 1080 du 22 Novembre 2001 est un acte de Gouvernement, déclarer en conséquence l'incompétence de la Chambre
Administrative, déclarer que la tenue de l'audience exceptionnelle du 16 Avril 2002 est illégale, constater si par impossible que la Chambre
Administrative a statué ultra petita en ce qui concerne la composition de la Haute Cour Constitutionnelle, rétracter en conséquence en toutes
leurs dispositions les arrêts n°s 3 et 4 des 10 Avril et 16 Avril 2002 avec toutes le conséquences de droit de cette rétractation ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par deux requêtes distinctes, la dame A Aa Ah et le sieur ANDRIAMIRAVO André, anciens membres de la
Haute Cour Constitutionnelle, demandant la rétractation par la voie de la tierce opposition des arrêts n°s 3 et 4 rendus par la Cour de céans
les 10 et 14 Avril 2002 ;
Sur le jonction :
Considérant que les deux requêtes susvisées présentent présentant à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ;
qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur la recevabilité des requêtes en tierce opposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 66 alinéa 1 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 : « Toute partie peut former tierce opposition à
une décision qui préjudicie à ses droits et lors de laquelle ni elle, ni ceux qu'elle représente n'ont été appelés » ;
Considérant que les interessés intéressés n'ont été ni appelés ni représentés dans les instances qui ont abouti aux arrêts attaqués par
lesquels la Chambre Administrative de la Cour Suprême a annulé le décret n° 2001 - 1080 du 22 Novembre 2001 portant nomination, constatation
des désignations et constatation de l'élection des membres de la Haute Cour Constitutionnelle et a interprété en donnant le sens de
l'annulation prononcée ;
Que ces arrêts préjudicient aux droits des requérants qui étaient bénéficiaires du décret annulé ; que par suite, ces derniers sont recevables
en à former tierce opposition ;
Sur le bien - fondé des tierces oppositions :
En ce qui concerne l'arrêt n° 3 du 10 Avril 2002 :
Sur le moyen tiré de l'incompétence :
Considérant que pour contester la compétence de la Cour de céans à connaître de la légalité du décret susvisé, les requérants se fondent sur ce
que celui - ci est un acte de gouvernement ;
Considérant que à l'analyse, le moyen avancé ne diffère en rien de celui présenté par le Représentant de l'Etat lors de l'examen des requêtes
qui ont abouti à l'arrêt attaqué et sur lequel la juridiction administrative a déjà répondu en arguant que le décret dont s'agit est un acte
pris par une autorité administrative et qu'il ne fait pas partie des actes qualifiés de Gouvernement ; qu'en adoptant un tel motif, la Cour de
céans a entendu clairement l'exclure de la catégorie des actes échappant totalement à son contrôle que dans la mesure où la tierce opposition
ne remet en discussion la décision juridictionnelle contre laquelle elle est formée que dans la mesure des moyens présentés par les tiers
opposants, il y a lieu de confirmer le motif retenu dans l'arrêt incriminé et de dire que le décret mis en cause est un acte administratif sur
la légalité duquel il appartient à la Cour de céans de statuer ;
Sur le moyen tiré de ce que l'élection au niveau du Conseil Supérieur de la Magistrature s'est déroulée comme elle se doit :
Considérant qu'il a été établi par l'instruction et les pièces du dossier que le procès - verbal de réunion du CSM lors de l'élection contestée
n'a pas été soumis à l'approbation de ses membres et ce qui constitue une formalité substantielle ; que l'omission d'une telle formalité a
entaché d'illégalité l'élection et partant, le décret ayant constaté ladite élection ; que dès lors, les requérants ne sont pas fondés à
soutenir que l'illégalité retenue par la Cour sur ce procès - verbal n'a reposé sur aucun argument juridique valable ;
Sur le moyen tiré de ce que l'Assemblée Nationale et le Sénat ont exercé l'autorité parlementaire :
Considérant que le fait que la Constitution parle de désination ne signifie nullement que celle - ci émane du pouvoir personnel de Présidents
de ces deux Institutions, lesquelles sont dotées d'organes légaux de prise de décision ; que les deux Présidents en usant de leurs pouvoirs
personnels dans la désignation contestée ont entendu exercer leurs attributions administratives dont la connaissance relève de la compétence de
la Cour de céans ; que par ailleurs, les circonstances selon lesquelles qu'aucune contestation émanant de membres du Parlement n'a été produite
devant la juridiction administrative ne fait pas obstacle à celle - ci de statuer sur la régularité de cette désignation dès lors qu'elle a été
saisie par un candidat requérant aux élections présidentielles du 16 Décembre 2001 ayant qualité et intérêt pour agir ; qu'il échet, en
conséquence d'écarter le moyen avancé ;
En ce qui concerne l'arrêt n° 4 du 16 Avril 2002 :
Sur l'ordonnance ayant permis la tenue de l'audience :
Considérant que l'ordonnance dont s'agit est un acte émanant d'une autorité judiciaire dont il n'appartient à la Chambre Administrative de
statuer sur sa régularité ;
Sur le moyen tiré de ce que la Cour a statué ultra petita et a censuré une décision de la Haute Cour Constitutionnelle :
Considérant que la Cour de céans dans l'arrêt n° 4 du 16 Avril 2002 querellé a interprété son arrêt n° 3 du 10 Avril 2002 en précisant et
fixant son sens et sa portée ; qu'il lui appartient donc de se livrer à l'interprétation de sa propre décision à la suite d'une demande à lui
présentée ; que l'annulation prononcée de par son effet rétroactif, a eu pour conséquence que le décret en cause est considéré comme n'ayant
jamais existé ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de revenir à la situation d'avant la prise de cet acte c'est
- à - dire la constatation de la validation de nomination des membres antérieurs de la HCC, nomination qui résultait de la Convention du 31
Octobre 1991 ; que dans ces conditions, aucune violation de la règle de l'ultra petita ni de l'ordonnancement juridique établi dans le droit
positif malagasy ne peut être reprochée à la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : Les requêtes n°s 77 et 78/02-ADM sont jointes.
Article 2 : Elles sont rejetées.
Article 3 : Les dépens sont supportés par les requérants.
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Af B, le Directeur de la Législation et du Contentieux et aux
requérants.