Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame Aa B domiciliée au logement n° 1984-Bis, porte 2, Cité des 67 C A, ayant pour
Conseil Maître RAFAMATANANTSOA Jean d'Albert, Avocat à la Cour, lot 156-FM, Antehiroka, Commune d'Ambohibao - MORONDAVA, ladite requête
enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 27 Juillet 1998 sous le n° 159/98-ADM et tendant à ce qu'il plaise à
la Cour annuler pour excès de pouvoir avec toutes les conséquences de droit la décision n° 1085/97-SCIV en date du 18 Décembre 1997 par
laquelle le Recteur de l'Université d'Antananarivo a accordé à la dame X Ab une attestation d'occupation du logement n° 1984-Bis
qu'elle habitait suivant décision régulière ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la dame Aa B, étudiante à la Faculté de Droit de l'UNIVERSITE d'Antananarivo sollicite de la Cour l'annulation
pour excès de pouvoir avec toutes les conséquences de droit de la décision n° 1085/97/SCIV en date du 18 Décembre 1997 du Recteur de
l'Université d'Antananarivo accordant à dame X Ab une attestation d'occupation du logement n° 1984-Bis, porte 2, cité des 67 Ha
qu'elle habitait suivant décision régulière ;
Sur la recevabilité
Considérant que l'article 2, alinéa 2 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 portant fixation de la procédure devant le Tribunal
Administratif dispose que : « En cas de recours au Tribunal contre la décision d'une autorité qui y ressortit, une expédition de la copie
signifiée de cette décision est toujours jointe à la requête sinon ladite requête ne peut être reçue ».
Mais considérant que l'examen des pièces du dossier a permis de constater que la décision attaquée n'était pas jointe à la requête introductive
d'instance déposée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 27 Juillet 1998 ; qu'il n'est même pas allégué par la
requérante que cette décision n'avait fait l'objet d'aucune notification à l'égard de sa personne, où à la suite d'une demande par elle
présentée à l'autorité administrative compétente, cette dernière refuse d'en lui délivrer copie ; que par ailleurs, malgré le long délai à elle
accordé pour qu'elle puisse régulariser sa requête, elle n'avait pas produit ladite décision jusqu'à la clôture de l'instruction ;
Considérant que, dès lors, en application des dispositions de l'article 2, alinéa 2 de l'ordonnance sus-rappelée du 22 Juin 1960, la présente
requête doit, par suite, être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
d é c i d e :
Article premier : La requête susvisée de dame Aa B est rejetée pour vice de forme ;
Article 2 : Les dépens sont supportés par la requérante ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Recteur de l'Université d'Antananarivo et à la requérante ;