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31/07/2002 | MADAGASCAR | N°186/98-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 31 juillet 2002, 186/98-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par les époux C, cha

rgé d'Enseignement Principal, ex-Directeur du C.E.G. D'Antsohihy et X Ac de
Michel, char...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par les époux C, chargé d'Enseignement Principal, ex-Directeur du C.E.G. D'Antsohihy et X Ac de
Michel, chargée d'Enseignement, ex-professeur du C.E.G. d'Antsohihy élisant domicile … Pavillon n° 1 BAZAR Haute Ville - 407 ANTSOHIHY,
Aa A, ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 21 Septembre 1998 sous le n°
186/98-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour enjoindre à l'Administration de leur remettre les bons de caisse à eux appartenant
illégalement confisqués par les agents publics de la circonscription scolaire d'Antsohihy d'une part, et d'autre part, condamner l'Etat
Ag à leur verser la somme de Six Million de Francs Ag - (6.000.000 FMG) à titre de dommages - intérêts en réparation des préjudices
qu'ils auraient subis de ce fait ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que les époux C et X Ac de Michel sollicitent à la Cour :
1°/- que soit ordonné à l'Administration de leur remettre les Bons de Caisse à eux appartenant illégalement confisqués par les agents publics
de la circonscription scolaire d'Antsohihy ;
2°/- la condamnation de l'Etat Ag à leur payer la somme de Six Millions de Francs Ag (6.000.000 FMG) à titre de dommages - intérêts
en réparation des préjudices qu'ils auraient subis de ce fait ;
Considérant que les requérants soutiennent, à l'appui de leur recours que le traitement d'un fonctionnaire ne peut être frappé ni de saisie -
arrêt ni de confiscation de la part de quiconque ; que plus encore, ils n'ont jamais été traduits devant le Conseil de discipline pour fournir
leurs explications sur les faits qui leur sont reprochés ;
Sur le premier chef de demande
Considérant qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, le juge administratif n'a pas le pouvoir de donner des injonctions à une
autorité administrative ;
Que, dès lors, doivent être rejetées les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Administration de leur remettre ces Bons de caisse
objet de confiscation ;
Sur la demande de condamnation au paiement des dommages intérêts
Considérant qu'aux termes de l'article 4 en son alinéa 2 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 portant fixation de la procédure devant le
Tribunal administratif : « s'il s'agit de plein contentieux, et sauf en matière de travaux publics, le Tribunal ne peut être saisi que par voie
de recours contre une décision de l'Administration ».
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la présente demande n'était pas précédée d'un recours administratif préalable lequel doit
contenir, le montant chiffré de la somme réclamée permettant à l'administration de prendre en toute connaissance de cause une décision qu'elle
soit, de refus ou d'acceptation contre laquelle le cas échéant, sera exercé devant la juridiction administrative un recour contentieux ;
Qu'il s'ensuit que ce second chef de demande ne peut qu'être déclaré irrécevable ;
Considérant ainsi qu'il résulte de tout ce qui précède que la présente requête ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : La requête susvisée des époux C et X Ac de Michel est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont laissés à leur charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre chargé du Budget, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et aux requérants ;
+++++++ Af Ae. No additions found +++++++
------- Ab Ae. No deletions found -------
^^^^^^^ Ad Ae. No changes found ^^^^^^^


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 186/98-ADM
Date de la décision : 31/07/2002

Parties
Demandeurs : DJANEVA et RAZAFIMALALA Rose de Michel
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2002-07-31;186.98.adm ?
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