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31/07/2002 | MADAGASCAR | N°217/99-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 31 juillet 2002, 217/99-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur MANJAKAV

ELO Césaire Joseph Calansanz, Avocat Général Honoraire, près la Cour Suprême de Madagasc...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur MANJAKAVELO Césaire Joseph Calansanz, Avocat Général Honoraire, près la Cour Suprême de Madagascar et
Ancien Commissaire du Trésor Public auprès de la Chambre des Comptes de ladite Cour domicilié à Ambatoroka - Ouest, lot VI - 3 E, Mairie du
2ème Arrondissement, Ambanidia, Antananarivo, ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 24
Décembre 1999 sous le n° 217/99-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet
opposée par l'Etat Malagasy à sa demande du 30 Juillet 1999 aux fins d'obtenir le bénéfice de la majoration de cinq pour cent (5%) de sa
pension mensuelle eu égard à sa qualité de fonctionnaire retraité titulaire du grade de commandeur de l'Ordre du Mérite de Madagascar, et ce, à
compter du 1er Juillet 1996 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur MANJAKAVELO Césaire Joseph Calasanz sollicite l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet
opposée par l'Etat Malagasy à sa demande du 30 Juillet 1999 aux fins d'obtenir le bénéfice de la majoration de cinq pour cent de sa pension
mensuelle de retraite eu égard à sa qualité de fonctionnaire retraité titulaire du grade de commandeur de l'Ordre du Mérite de Madagascar, et
ce, à compter du 1er Juillet 1996 ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête, il invoque les dispositions de l'article 15 de l'arrêté n° 3903-96/PRM/GCH du 27 Juin 1996 du Président
de la République portant réorganisation de l'Ordre du Mérite de Madagascar qui prévoient que :« Les Commandeurs de l'Ordre du Mérite de
Madagascar, bénéficient à la retraite d'une majoration de cinq pour cent de leurs pensions mensuelles, à la charge de l'employeur ou l'Etat
pour les agents du secteur public » ;
Considérant que dans son mémoire en défense, le représentant de l'Etat a fait valoir que l'arrêté du 27 Juin 1996 dont se prévaut le requérant
n'était assorti d'aucune précision quant aux conditions d'octroi de telle majoration des pensions mensuelles de retraite ; qu'ainsi, il
sollicite qu'on fasse, pour le respect du principe d'égalité de traitement entre agents publics, une interprétation par analogie des
dispositions de l'article 1er du décret n° 97.010 du 16 Janvier 1997 portant attribution d'une majoration de pension de retraite aux
fonctionnaires et agents non encadrés de l'Etat, des collectivités territoriales décentralisées et des établissements publics titulaires d'une
décoration de l'Ordre National de la République de Madagascar, lesquelles dispositions énoncent en termes explicites que : « Les récipiendaires
de l'Ordre National de République de Madagascar (....) bénéficient d'une majoration de leur pension de retraite au titre de la décoration la
plus élevée qu'ils ont obtenu pendant la période active. »
Mais considérant qu'il est de principe que lorsque les termes de la loi ou du règlement sont clairs, il n'appartient pas au juge de les
interpréter, et qu'en d'autres termes, il ne devrait pas établir, sous prétexte de dégager le sens véritable des textes législatifs ou
réglementaires qu'il entendait à appliquer pour trancher les litiges soumis à son examen, des distinctions que le législateur ou l'autorité
administrative n'avait pas faites, ou d'autres dispositions qui n'étaient pas prévues à l'effet de combler les lacunes de la loi ou règlement
alors en vigueur ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la partie défenderesse qui voulait en faire procéder à une interprétation
restrictive, ont droit à l'attribution de la majoration au sens des dispositions de l'arrêté susvisé du 27 Juin 1996, les agents publics admis
à la retraite, lorsqu'ils sont titulaires des grades de commandeur de l'Ordre du Mérite de Madagascar soit pendant qu'ils restaient encore en
position d'activité, soit pendant la période où ils jouissaient de leurs droits à la retraite ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que par arrêté n° 3687-PRM/GCH du 11 Juin 1996 du Président de la République,
l'intéressé, après son admission à la retraite depuis la date du 27 Août 1988, était bénéficiaire du grade de commandeur de l'ordre du mérite
de Madagascar ; que par suite, en application des dispositions de l'article 15 de l'arrêté précité du 27 Juin 1996, il a droit au paiement de
la majoration de ses pensions mensuelles de retraite non pas à compter du 1er Juillet 1996 comme il le prétend mais à compter du 30 Juillet
1999, date à laquelle il a présenté pour la première fois à l'autorité administrative compétente sa demande préalable contre laquelle un refus
implicite a été opposé ;
Qu'il échet, dès lors de renvoyer le sieur MANJAKAVELO Césaire Joseph Calasanz devant l'Administration aux fins de la régularisation de sa
situation financière pour compter du 30 Juillet 1999 ;
PAR CES MOTIFS,
D e c i d e :
Article premier : La décision implicite de rejet opposée à la demande du sieur MANJAKAVELO aux fins d'obtenir le bénéfice de la majoration de
cinq pour cent de ses pensions mensuelles est annulée ;
Article 2 : Le requérant est renvoyé devant l'Administration pour la régularisation de sa situation financière à compter du 30 Juillet 1999 ;
Article 3 : Les dépens sont supportés par l'Etat Malagasy ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Vice Premier Ministre Chargé du Budget, le Directeur de la Législation et
du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 217/99-ADM
Date de la décision : 31/07/2002

Parties
Demandeurs : Sieur MANJAKAVELO Césaire J.C.
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2002-07-31;217.99.adm ?
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