N° 103
02 août 2002 168/99-SOC
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE; Licenciement; Avis préalable; Formalité d'ordre public; Défaut; Portée
Selon l'article 32 du code de travail de 1975,"lorsque l'employeur envisage de licencier un salarié, il doit au préalable l'aviser par écrit indiquant l'objet de la convocation. "Cette disposition est d'ordre public, l'inexistence de cet écrit préalablement à la décision de licenciement imprime un caractère abusif audit licenciement sans qu'il y ait lieu de rechercher la faute commise par le travailleur.
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de la Société Landis Madagascar dont le siège est au 5 Rue Ae Ah Aa Af ayant pour conseil Maître Louis Sagot, Avocat, contre l'arrêt n°247 du 8 avril 1999, de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel, dans le litige l'opposant à Ac Ag Ad et Ab Ae ;
Vu le mémoire ampliatif déposé par Maître Sagot ;
Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de l'article 180 du Code de Procédure Civile contradiction des motifs, dénaturation des faits correspondant à une absence ou à une contradiction de motifs, violation de l'article 32 du Code de travail en ce que d'une part, l'arrêt attaqué a décidé que les dispositions de l'article 32 du Code de travail n'ont pas été respectées par l'employeur, le code exigeant la comparution de l'employé présumé fautif, avec l'assistance d'une personne de son choix sur convocation écrite indiquant l'objet de la comparution (1ère branche), en ce que d'autre part, l'arrêt a ajouté qu'en ce qui concerne le sieur Ac Ag, ce dernier n'a pu fournir une explication convaincante ni sur la nécessité de commander un deuxième filtre à air, ni les raisons pour lesquels cette pièce a été classée dans l'armoire, ce qui fait sérieusement douter de son honnêteté, que cependant l'employeur n'ayant pas observé les règles de forme lors de son licenciement, ledit licenciement revêt toujours un caractère abusif (2ème branche), alors que selon les éléments au dossier comme rappelé par le jugement du 3 décembre 1997 ; qu'ayant été interrogé sur cet état de choses, les requérants ont affirmé que le premier livré (filtre) ne correspondait pas au moteur du véhicule 4923 TL objet de l'ordre de réparation susmentionné alors que les deux filtres à air étaient complètement identiques ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le licenciement abusif à l'encontre de Ab Ae et de Ac Ag pour non respect de l'article 32 du code de travail alors qu'il y a eu enquête par l'employeur et confrontation entre les défendeurs et les responsables et que l'article 32 du Code de travail ne s'applique qu'en cas de doute, de recherches à faire, d'éclaircissements ou explication à donner, lorsqu'un licenciement est à envisager ;
Attendu qu'aux termes de l'article 32, lorsqu'un employé est susceptible de licenciement, il doit être avisé par écrit indiquant l'objet de la convocation et doit être assisté pour sa défense par une personne de son choix appartenant à l'entreprise ;
Attendu que ledit article vise à protéger le travailleur se trouvant sur le point de perdre son emploi et à éviter que la décision de licenciement soit prise à la légère ;
Qu'il est d'ordre public ;
Attendu ainsi, que l'enquête effectuée avant le licenciement sans l'assistance du travailleur par une personne de son choix, ne saurait dispenser l'employeur de faire un écrit faisant connaître son intention de licencier ;
Que l'inexistence de cet écrit préalablement à la décision de licenciement imprime au caractère abusif audit licenciement sans qu'il y ait lieu de rechercher la faute commise par le travailleur ;
Attendu que c'est donc à bon droit que l'arrêt attaqué après constatation du non respect dudit article, a déclaré le licenciement abusif ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse à l'amende.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Civile et Sociale, en son audience publique ordinaire, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
- Rahalison Rachel, Président de Chambre, Président ;
- Raharinosy Roger, Conseiller, Rapporteur ;
- Raharinivosoa Sahondra, Rasandratana Eliane, Randrianantenaina Modeste, Conseillers, tous Membres ;
- Rakotonandrianina Aimé Michel, Avocat Général ;
- Razaiarimalala Norosoa, Greffier.
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.