Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu les requêtes distinctes présentées par les Sieurs A Ac Ad Ae et B Ab Af, ayant pour Conseil
Maître ANDRIANARIMALA Anselme, Avocat à la Cour, lesdites requêtes enregistrées au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 13
Avril 2000, sous les n°s 61/00-ADM et 62/00-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la décision n° 189 du 05
Avril 2000 du Ministère de la Justice portant affectation du personnel de l'Administration Judiciaire.
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que les Sieurs A Ac Ad Ae et B Ab Af sollicitent l'annulation de la décision n°189
du 05 Avril 2000 du Ministère de la Justice portant affectation de personnel de l'Administration Judiciaire ;
Qu'ils font valoir à cet effet que l'acte attaqué est entaché d'un excès de pouvoir et constitue une sanction déguisée ; Qu'en effet, il y a
incontestablement détournement de pouvoir en ce que la décision est motivée par des considérations étrangères à l'intérêt du service, en dehors
de toute prétendue nécessité de Service ; Qu'elle n'a été prise que dans le but d'éloigner de la Capitale des éléments actifs du Syndicat
National Autonome du Personnel de la Justice militant pour les revendications des agents de l'Etat ;
AU FOND :
Considérant qu'aux termes de l'article 31 de la Constitution, il est stipulé que : " l'Etat reconnaît le droit de tout travailleur de défendre
ses intérêts par l'action syndicale et en particulier par la liberté de fonder un syndicat, l'adhésion à un syndicat est libre " ; Que
l'article 33 de la même Constitution dispose que : " le droit de grève est reconnu et s'exerce dans les conditions fixées par la loi " ;
Considérant en outre que l'article 14 de l'ordonnance n° 93.019 du 30 Avril 1993 portant Statut Général des Fonctionnaires prévoit que : « le
droit de grève est reconnu aux Fonctionnaires pour la défense de leurs intérêts professionnels collectifs .... » ;
Que dans le cas d'espèce, il résulte des pièces versées au dossier que les requérants sont en même temps fonctionnaires exerçant respectivement
les fonctions de Secrétaire-Rédacteur et Attaché des Services Judiciaires auprès du Tribunal de Première Instance d'ANTANANARIVO et Conseillers
au sein du bureau du Syndicat National Autonome du Personnel de la Justice ; Qu'à ce titre, ils ont participé à la grève d'avertissement
organisée par les fonctionnaires les 13, 14, 15 Mars 2000 ;
Considérant cependant que par convocation n° 842/MI/SESP/C$TANA/SUT du 23 Mars 2000 du Commissariat Central d'ANTANANARIVO, les Sieurs
A Ac Ad Ae, requérant et A Aa, tous en service auprès de ladite juridiction furent convoqués le 27
Mars 2000 aux bureaux de la Sûreté urbaine pour affaire les concernant ; Que par la suite, par la décision attaquée, ils furent affectés au
Parquet du Tribunal de Première Instance de Maintirano ; Que par ailleurs, d'après les procès verbaux de réunion du syndicat SYNAPJ tenue les
04 Avril 2000 et 06 Avril 2000 versés au dossier, il est prouvé que des membres ayant participé à la grève d'avertissement ont fait l'objet de
réquisitions, d'affectation, de convocation aux bureaux de la Police ;
Considérant qu'il ne saurait être contesté que le volume des dossiers traités en instance auprès du Tribunal de Première Instance
d'ANTANANARIVO dépasserait largement celui des autres juridictions malagasy ; Qu'ainsi, une affectation au Parquet Général près la Cour d'Appel
de FIANARANTSOA et au Parquet du Tribunal de Première Instance de Maintirano s'avère difficilement justifiée même pour nécessités de service,
l'un des requérants, le Sieur B Ab Af étant de surcroît à la veille de sa retraite, âgé de 59 ans ;
Qu'il suit de là que la décision n° 189 du 05 Avril 2000 semble avoir été prise par des conditions étrangères à l'intérêt du service dans le
but de sanctionner des fonctionnaires ayant usé de leur droit de grève ; Que dès lors, prise en dehors de nécessités de service et entachée
d'un excès de pouvoir manifeste pour détournement de pouvoir, elle encourt l'annulation ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article Premier : La décision n° 189 du 05 Avril 2000 du Ministère de la Justice portant affectation de personnel de l'Administration
Judiciaire est annulée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Directeur de la Législation et du Contentieux et aux requérants ;