Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Ab Aa, 1er Adjoint au Maire de la Commune Urbaine d'Ambanja - BP 140, ladite requête enregistrée
au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 03 Septembre 1999 sous le n° 148/99-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour
condamner le Maire de la Commune Urbaine d'Ambanja à lui payer, d'une part, ses indemnités de fonctions des mois de Juin 1999 - Juillet 1999 et
Août 1999 d'un montant total de un million trois cent vingt quatre cinq cent Francs Malagasy (1.324.500 Fmg), et d'autre part, la somme de
trois cent cinquante trois mille deux cent Francs (441.500 x 10% x 8) au titre des majorations de dix pour cent de ses indemnités
rénumératoires dues et accordées par le décret pris par le Président de la République, et ce à compter du mois de Janvier 1999 jusqu'au mois
d'Août 1999 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le requérant, pour demander la condamnation de la Commune Urbaine d'Ambanja à lui payer la somme de 1.324.000 Fmg se prévaut du
contrat de travail qu'il a conclu avec elle, et par lequel il percevait des indemnités de fonction dont le paiement a été suspendu depuis le
mois de Juin 1999 par le Maire de ladite commune par une décision purement verbale ; que par ailleurs il précise que cette autorité municipale
refuse de lui verser pour la période allant du mois de Janvier 1999 jusqu'au mois d'Août 1999 la somme de 352.200 Fmg au titre de majoration de
dix pour cent de ses indemnités mensuelles de fonctions en application du décret pris à cet effet par le Président de la République ;
Mais considérant que même si le Maire ou l'Adjoint au Maire nommé par le premier et rémunéré sur le Budget de la commune à laquelle il exerce
ses fonctions n'avait pas la qualité de fonctionnaire au sens de l'ordonnance n° 93.019 du 30 Avril 1993 relative au Statut Général des
Fonctionnaires, il ne pourrait pas toutefois, eu égard à la nature de sa fonction, être considéré comme lié à ladite collectivité publique
locale par un contrat relevant du code du travail, mais il est au contraire, un agent public soumis au régime de droit public ; que par suite,
lors que des litiges s'élèvent entre lui et la commune dont il fait partie, il appartient à la juridiction administrative d'en connaître ;
Sur la recevabilité
Considérant qu'aux termes de l'article 4, alinéa 2 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 portant fixation de la procédure devant le
tribunal administratif : «S'il s'agit de plein contentieux, et sauf en matière de travaux publics, le tribunal ne peut être saisi que par voie
de recours contre une décision de l'Administration».
Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que la présente demande n'était pas précedée d'un recours administratif préalable
adressé à l'autorité administrative qui prenait, par suite, une décision d'acceptation ou de refus contre laquelle, le cas échéant, l'intéressé
pourra enfin formé un recours contentieux devant le juge administratif ;
Que, dès lors, en application des dispositions légales sus-rappelées, la requête ne peut qu'être déclarée irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : La requête susvisée du sieur Ab Aa est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont supportés par le requérant ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Maire de la Commune Urbaine d'Ambanja et au requérant ;