Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Aa, domicilié au lot 916, parcelle 13/21, Ambolomadinika - A, ladite requête
enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 06 Mars 2000 sous le n° 35/00-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour annuler pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet opposée par le Maire de la Commune Urbaine de A à sa demande du 04
Avril 1998 aux fins d'obtenir des terrains urbains tels les parcelles I, II et III sis à A appartenant à l'Etat ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur B Aa sollicite l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le Maire de la Commune Urbaine de
A à sa demande du 04 Avril 1998 aux fins d'acquérir des terrains urbains tels les parcelles I, II et III sis à A appartenant à
l'Etat ;
Considérant qu'à l'appui de son recours, le requérant se prévaut des dispositions de la loi n° 60.004 du 15 Février 1960 relative au domaine
privé national ;
SUR LA COMPETENCE
Considérant qu'aux termes de l'article 68 de la loi n° 60.004 du 15 Février 1960 relative au domaine privé national : «Tout litige soulevé,
soit par une administration, soit par un particulier relativement à l'acquisition, à l'exercice ou à l'extinction d'un droit réel intéressant
un immeuble du domaine privé relève de la compétence exclusive des tribunaux civils». ;
Considérant qu'il résulte des dispositions légales sus-reproduites que le litige de la décision implicite de refus à sa demande d'acquisition
de trois lots de terrains urbains appartenant à l'Etat ressortit, dans le cas de l'espèce, à la compétence de la juridiction judiciaire ; que
la Chambre Administrative ainsi saisie est incompétente pour en connaître ;
Qu'il échet, dès lors, de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
PAR DES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : La requête susvisée du sieur B Aa est rejeté pour incompétence ;
Article 2 : Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieur le Maire de la Commune Urbaine de A et au requérant ;