Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête, présentée par dame C Aa, représentée par son père A Luc, chef mécanicien à la ferme Ac Ae,
ayant pour Conseil Maître BEHOVA Romain, Avocat à la Cour, au lot V.T77-LC bis, Ad'i Mandroseza élisant domicile … l'étude de son Conseil;
ladite requête enregistrée le 7 septembre 2001 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 146/01-Adm et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour :
1°) dire et juger que le sieur B bénéficie d'un droit d'occupation ;
2°) annuler la décision municipale n°06/97-CM/AMT du 14 Août 1997 ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que dame C Aa, sollicite à ce qu'il plaise à la Cour :
1°) dire que le sieur B bénéficie d'un droit d'occupation sur la parcelle de terrain d'une superficie de 25a, faisant partie intégrante de
la propriété «Le Rivage», titrée n°6202-BQ, sise à Ab Ae ;
2°) annuler la décision municipale n°06/97CM/AMT du 14 Août 1997 ;
Qu'au soutien de sa requête, elle se prévaut d'une part de l'occupation durable et paisible du terrain en question et du paiement des
différentes taxes communales par le sieur B, et d'autre part, du transfert à elle de tous les droits de ce dernier ;
Sur la compétence :
Considérant qu'aux termes de l'article 68 de la loi n° 60.004 du 15 février 1960 relative au domaine privé national, «tout litige soulevé, soit
par une administration, soit par un particulier relativement à l'acquisition à l'exercice ou à l'extinction d'un droit réel intéressant un
immeuble du domaine privé relève de la compétence exclusive des tribunaux civils» ;
Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que le terrain dont s'agit fait partie du domaine privé de la Commune d'Antalaha ;
Que, l'évocation d'un droit d'occupation dans la requête se rapporte à l'exercice d'un droit réel sur l'immeuble dénommé ci-dessus ;
Qu'il s'ensuit que le présent litige relevant du domaine l'application des dispositions sus-citées, le juge administratif n'est pas compétent
pour y statuer ;
Qu'en conséquence, la requête encourt le rejet ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La requête sus-visée de dame C Aa est rejetée pour incompétence de la Cour de céans ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de la requérante ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Maire de la Commune Urbaine d'Antalaha et à la requérante ;