Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Ab, Administrateur des biens de la succession RAKOTOBE demeurant au lot A 110,
Aa Ac ; ladite requête enregistrée le 5 octobre 2001 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n°
163/01-Adm et tendant, à ce qu'il plaise à la Cour, annuler l'ordonnance sur requête (OSR) n° 699 du 12 février 2001 qui autorise
A Ad et consorts, des locataires à la succession RAKOTOBE, à verser les loyers à la Caisse de dépôts et de consignations ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considération que le sieur B Ab, Administrateur des biens de la succession RAKOTOBE, sollicite l'annulation de l'ordonnance
sur requête (OSR) n° 699 du 12 février 2001 qui autorise A Ad et consorts, des locataires à la succession RAKOTOBE, à
verser les loyers à la Caisse de dépôts et de Consignations ;
Qu'elle invoque au soutien de sa requête, la violation du principe suivant lequel, une seule et unique affaire ne peut pas être jugée deux fois ;
Considérant, cependant, qu'en vertu de l'indépendance de la juridiction administrative et de la juridiction judiciaire le juge administratif ne
peut pas statuer sur le bien fondé ou non d'une décision juridictionnel émise par le juge judiciaire ;
qu'en l'espèce, l'OSR dont s'agit constitue un véritable acte juridictionnel pris par un juge relevant de l'ordre judiciaire ;
que, dans ce cas, en application du principe évoqué ci-dessus, la Cour de céans doit se déclarer incompétente pour connaître du présent litige ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : La requête sus visée du sieur B Ab est rejetée pour incompétence de la Cour de céans ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmis au sieur A Ad et consorts et au requérant ;