Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par les époux B et RASOARIVONY Mariette G, domiciliés au lot IB-33bis, Aa Ad ; ladite
requête enregistrée le 14 février 2000 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 20/00-Adm et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour, annuler les actes ci-après :
1°) le refus de la demande préalable du 22 octobre 1999 des requérants s'opposant à l'octroi de permis de construire et de déblayer à la dame
A Ab N.V ;
2°) les arrêtés municipaux n° 787 du 22 décembre 1999 accordant à la dame sus-nommée le permis de construire et le permis de déblayer ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que les époux B et RASOARIVONY Mariette G, propriétaires d'un immeuble bâti sis à Ac et près duquel, leur
voisine, dame A Ab H.V a fait procéder des travaux de déblai, sollicitent l'annulation des actes ci-après :
1°) le refus opposé par le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo à leur demande préalable du 22 octobre 1999 tendant à un constat des
lieux, à l'édiction de mesures nécessaires à assurer la sécurité de leur immeuble et enfin, à la notification aux époux A Ab, de
leur opposition à la délivrance d'un permis de construire si le problème de sécurité dudit immeuble n'est pas réglé au préalable ;
2°) les arrêtés municipaux n° 787 du 2 décembre 1999 octroyant respectivement à la dame A Ab, un permis de construire et un permis
de déblayer ;
Qu'ils invoquent à cet effet, les diverses irrégularités entachant la délivrance des permis en question et la violation des dispositions de
l'article 7 du décret n° 92-527 du 19 Mai 1992 portant réglementation du sol ;
Considérant que la Cour de céans, par son arrêt n° 36 du 8 Mars 2000, a prononcé le sursis à exécution des actes présentement attaqués ;
Considérant, cependant, que par leur lettre en date du 9 octobre 2001, les requérants déclarent se désister de la présente procédure du fait
que les parties ont trouvé un terrain d'entente à leur différent ;
qu'ils doivent être dès lors considérés comme s'étant désistés purement et simplement ; que rien ne s'oppose à ce qu'il leur en soit donné acte ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : Il est donné acte de désistement de la requête des époux B ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge des requérants ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo et aux requérants ;