Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 JUIN 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ae, ex-Directeur Général de l'Institut de la Vanille de Madagascar (IVAMA), demeurant B.P N°
11098 Ac Ab, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 15 novembre 1996, sous le N°
120/96-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir le décret N° 96-817 du 04 septembre 1996 portant abrogation du
décret N° 95-099 du 31 janvier 1995 l'ayant nommé au poste de Directeur Général dudit Institut ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ae demande l'annulation du décret n° 96-817 du 04 septembre 1996 portant abrogation de sa nomination au
poste de Directeur Général de l'Institut de la Vanille de Madagascar (IVAMA) et la condamnation de l'Etat Malagasy à lui payer la somme de
11.904.766.612 Fmg à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices qu'il aurait subis ;
Sur les conclusions dirigées contre le décret attaqué :
Considérant qu'à l'appui de sa requête, l'intéressé invoque :
- l'inconstitutionnalité du décret contesté en ce que son auteur, le Professeur ZAFY Albert, n'avait plus qualité de Chef de l'Etat en vertu de
la décision de la H.C.C. Du 04 septembre 1996 prononçant son empêchement ; qu'il était incompétent pour prendre et signer ledit acte ;
- le non respect de la règle du parallèlisme des formes en ce que le décret n° 96-887 du 24 septembre 1996 portant transformation de l'IVAMA en
Groupement Interprofessionnel aurait dû être pris avant l'abrogation de sa nomination ;
la violation des principes généraux de droit de la défense aux motifs que toutes les mesures prises en son encontre visent à l'éliminer
purement et simplement et, de ce fait, à l'écarter de toute possibilité de passation régulière et légale ;
Qu'il fait valoir, en outre, que ce même décret attaqué se heurte au Document Cadre de Politique Economique (DCPE) en ce qu'aux termes dudit
document, valable pour la période de 1996 à 1999, le Gouvernement entend compléter la libération en se dégageant du secteur vanille ; que
cependant, le décret du 24 septembre 1996 susvisé caractérise une fois de plus l'intervention de l'Etat dans la filière vanille et peut
indisposer les bailleurs de fonds ;
Sur le moyen tiré de l'inconstitutionnalité de l'acte attaqué :
Considérant que devant l'exception d'inconstitutionnalité soulevée, la Cour de Céans, en application de l'article 122 de la Constitution, a
rendu l'arrêt n° 128 du 16 août 2000 par lequel elle a décidé de surseoir à statuer sur la requête et a imparti au requérant un délai de un
mois pour saisir la Haute Cour Constitutionnelle ;
Considérant que le délai susvisé a été largement expiré sans que l'intéressé ait informé la Cour de Céans de la suite de son action devant
cette haute juridiction ;
Que dans ces conditions, le moyen susanalysé doit être écarté comme inopérant ;
Sur le moyen tiré de la violation de la règle du parallélisme des formes :
Considérant que le décret en date du 04 septembre 1996 attaqué et celui en date du 24 septembre 1996 portant transformation de l'IVAMA en
Groupement Interprofessionnel ( INTERVAMA ) sont des actes nettement distincts dont l'un vise les fonctions qu'avait assumées le requérant et
l'autre interesse le statut même de l'organisme chargé de gérer le secteur vanille ;
Que le Gouvernement, lorsqu'il l'estime opportun, est libre de modifier le statut de l'IVAMA à n'importe quel moment sans que le requérant
puisse se prévaloir utilement d'une quelconque violation de la règle du parallélisme des formes ;
Considérant par ailleurs que s'il ressort des pièces versées au dossier que l'intéressé a été nommé Directeur Général de l'IVAMA par décret
pris en conseil de Gouvernement, le fait que l'abrogation de ladite nomination a été décidée par décret en conseil des Ministres, texte de
valeur supérieure, ne constitue pas une violation de la règle du parallélisme des formes ;
Qu'il en résulte que le moyen avancé n'est pas du tout fondé et doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de la violation du principe général de droit de la défense :
Considérant que le poste de Directeur Général de l'IVAMA relève des hauts emplois de l'Etat ; que la nomination à ce genre de poste est
entièrement à la discrétion du Gouvernement qui peut la révoquer à tout moment pour simple motif d'opportunité ;
Que c'est donc à tort que le requérant a invoqué le principe général de droit de la défense qui est sans aucune application au cas d'espèce ;
Qu'il échet également d'écarter ce moyen comme inopérant ;
Sur le moyen tiré du non respect du DCPE :
Considérant que le Gouvernement est seul juge de la politique qu'il entend mener en matière de désengagement de l'Etat vis-à-vis des
entreprises du secteur public et de son rapport avec les bailleurs de fonds ;
Qu'il en résulte que le requérant n'est pas fondé à invoquer le document cadre de politique économique du Gouvernement à l'appui de son recours
dirigé contre le décret litigieux ;
Considérant qu'aucun des moyens présentés n'etant fondé, les conclusions à fin d'annulation de l'acte doivent être rejetées ;
Sur les conclusions à fin des dommages-intérêts
Considérant qu'aux termes de l'article 4, 2° de l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 portant fixation de la procédure devant le tribunal
administratif : « S'il s'agit de plein contentieux, et sauf matière des Travaux publics, le tribunal ne peut être saisi que par voie de recours
contre une décision de l'administration ... » ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le sieur A Ae ait, au préalable, adressé à l'administration une demande
visant l'allocation des dommages-intérêts ;
Que dès lors, la réclamation directement portée devant la Cour de céans doit être déclarée irrecevable en application des dispositions
susrappelées ;
Considérant qu'au demeurant, la demande d'indemnité formulée par l'intéressé ne peut trouver un fondement que dans l'hypothèse où le décret
contesté est illégal ; que cependant, comme il a été dit ci-dessus, l'acte dont s'agit n'est entaché ni d'excès de pouvoir ni d'illégalité ;
Qu'il s'ensuit que cette demande encourt le rejet même au fond ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée comme non fondée ;
P A R C E S M O T I F S
Décide :
Article premier : La requête susvisée du sieur A Ae est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Le Ministre chargé des Finances, le Ministre chargé du Commerce, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;
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