Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.016 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B $o sieur A Aa … … … … … … …, ayant pour Conseil Maître
Lalatiana RAFIRINGA RABEMANANTSOA, Avocat au Barreau de Madagascar, logement 47 Cité des 67 Ha Sud - ANTANANARIVO 101, en l'étude de qu'il fait
élection de domicile, ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 28 Septembre 2001 sous le n°
161/01-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner l'Etat Ab à lui verser la somme de cinq millions de Francs Ab
(5.000.000) à titre de dommages - intérêts en réparation des préjudices qu'il aurait subis du fait de l'inexécution de l'arrêt n° 439 du 24
Juin 1999 rendu par la Cour d'Appel d'Antananarivo ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par arrêt n° 439 en date du 24 Juin 1999 l'Opération de Développement du Moyen Ouest (ODEMO) a été condamnée par la Cour
d'Appel d'Antananarivo à allouer au sieur B la somme de cinq millions de francs Ab à titre de dommages - intérêts ; que
voulant faire procéder à l'exécution dudit arrêt, le requérant s'est heurté alors au refus de la partie condamnée, et par suite, il s'est
adressé à maintes reprises au Secrétaire Général du Ministère de l'Agriculture et aux divers Chefs de Service qui s'y rattachent aux fins
d'obtenir le versement de cette somme mais aucune satisfaction n'a été donnée à ses demandes ;
Considérant que dans sa requête enregistrée le 28 Septembre 2001, l'intéressé sollicite à la Cour de céans la condamnation de l'Etat à lui
payer la même somme d'argent à titre de dommages - intérêts en réparation des préjudices qu'il aurait subis du fait de l'inexécution de l'arrêt
susvisé rendu par la Cour d'Appel d'Antananarivo statuant en matière sociale ;
SUR LA COMPETENCE
Considérant que s'agissant de l'action en réparation des préjudices subis résultant de difficulté d'exécution d'un jugement émanant de
l'autorité judiciaire, il appartient, en vertu de la règle de la répartition des compétences, à la juridiction judiciaire d'en statuer ;
Qu'il échet, dès lors, de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier : La requête susvisée du sieur B est rejetée pour incompétence ;
Article 2 : Les dépens sont laissés à la charge du requérant ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Agriculture, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;