Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société TAMI KNITWEAR Société Anonyme, ayant son siège social à Anosimahavelona-Ankadimbahoaka-Antananarivo,
poursuites et diligences de son Directeur Général, ayant pour Conseil Maître Justin RADILOFE, Avocat à la Cour, lot VC-31C, Ambanidia -
Aa Ab, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile, ladite requête enregistrée le 11 Octobre 2001 au greffe de la
Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 167/01-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
1°) annuler avec les conséquences de droit le commandement signifié le 18 septembre 2001 à la Société requérante ;
2°) ordonner le sursis à exécution dudit commandement
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considération que la Société TAMI KNITWEAR, ayant pour Conseil Maître Justin RADILOFE, Avocat à la Cour, sollicite l'annulation avec les
conséquences de droit et le sursis à exécution du commandement à elle signifié le 18 Septembre 2001, lui sommant de payer à l'ordre de l'Agent
Comptable de l'APIPA la somme de 226.362.500 fmg au titre de l'ordre de recette (OR) n° 007/2000 du 2 juin 2000 par lequel l'APIPA réclame le
paiement de ladite somme d'argent à titre de premier établissement pour construction sur remblai sans permis de construire ;
Qu'au soutien de sa requête, elle invoque le défaut de décision explicite de rejet de sa demande de permis de construire et la subrogation de
l'APIPA dans la compétence de la Mairie ;
Considérant cependant que, par un acte enregistré le 3 septembre 2002, le Conseil de la requérante déclare que sa cliente se désiste de son
instance; que rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier : Il est donné acte du désistement de la requête de la Société TAMI KNITWEAR ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de la requête ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Directeur de l'APIPA et à la requérante .