Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par Dame A Ab, représentant la famille du feu C Ad, domiciliée au Lot VT 47 CA
Ambohipo Sud, ANTANANARIVO, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 15 Novembre 2000, sous le
n° 214/00-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner l'Etat Malagasy au paiement de la somme de 77 Millions de FMG en réparation du
préjudice subi du fait du décès cruel du feu C Ad dans l'exercice de ses fonctions ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la Dame A Ab sollicite la condamnation de l'Etat Malagasy au paiement de la somme de soixante dix sept millions
de FMG (77.000.000 FMG) à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi par le décès de son fils, feu C Ad ;
Qu'elle fait valoir à cet effet que l'Etat Malagasy est responsable du décès, dans l'exercice de ses fonctions, de feu C Ad,
des suites d'une attaque à mains armées au Centre Af Aa, à Sabotsy-Namehana - ANTANANARIVO Avaradrano ;
SUR LA RESPONSABILITE :
Considérant que la requérante affirme et soutient que dans la nuit du 19 Décembre 1992, son fils, Responsable du Centre Af Aa, sis à
Ag Ac, était de service au moment de l'attaque à mains armées et succomba des suites de ses blessures ; Que par conséquent, la
responsabilité de l'Etat Malagasy doit être engagée en ce qu'il n'a pas su assurer la sécurité de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions ;
Que dans son mémoire en défense, le Représentant de l'Etat Malagasy reconnaît que l'agent décédé était rattaché à la Direction des
Infrastructures Techniques du Ministère chargé de l'Information et qu'il a effectivement fait l'objet d'une attaque nocturne de bandits armés ;
Considérant dans ces conditions qu'en n'ayant pas assuré la sécurité de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, l'Etat Malagasy a failli
à ses obligations et voit sa responsabilité engagée ;
SUR LE QUANTUM :
Considérant que la requérante sollicite la condamnation de l'Etat Malagasy au paiement de la somme de 77 Millions FMG, répartie comme suit :
- Dépenses engagées pour les funérailles : 2.000.000 FMG
- Perte subie par la famille.............: 70.000.000 FMG
- Frais divers...........................: 5.000.000 FMG
TOTAL... : 77.000.000 FMG
Que cependant, il ne saurait être contesté que la Dame A Ab a intenté le présent recours en sa qualité de mère et que le
préjudice qui découlerait du décès de son fils serait essentiellement moral ; Que par ailleurs, aucune pièce pouvant justifier les dépenses
faites tant pour les funérailles que pour les frais divers n'a été versée au dossier ;
Considérant en conséquence que le montant demandé s'avère exagéré ; Qu'il sera fait une juste appréciation des faits de l'espèce en lui
allouant la somme de dix millions de FMG (10.000.000 FMG) toutes causes confondues, à titre de dommages-intérêts ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article Premier : B Ae est condamné à payer à la Dame A Ab la somme de Dix Millions de FMG (10.000.000 FMG), à titre
de dommages-intérêts toutes causes confondues ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Directeur de la Législation et du Contentieux, à Monsieur le Vice Premier
Ministre chargé du Budget (pour Information) et à la requérante ;