Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Aa de Gonzague, Maire de la Commune Rurale d'Andoharanofotsy; ladite requête enregistrée le 21
Août 2001 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 128Bis/01 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour, sanctionner
les agissements de Madame Ac Ab A, Délégué Administratif d'arrondissement d'Andoharanofotsy (D.A.A)
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur RANAIVO-Louis de Gonzague, Maire de la Commune Rurale d'Andoharanofotsy sollicite à ce qu'il plaise à la Cour,
sanctionner les agissements de madame Ac Ab A, Délégué Administratif d'Arrondissement d'Andoharanofotsy (D.A.A) ;
Qu'il soutient que le D.A.A a commis un acte non conforme aux lois en vigueur et à la délibération du Conseil rural en retenant d'office 10%
des recettes fiscales pour rémunérer les auxiliaires ;
Considérant qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, le juge administratif ne peut ni adresser des injonctions à une autorité
administrative, ni se substituer à elle ; qu'il n'exerce son contrôle que sur les décisions ou les activités de l'Administration et non sur le
comportement de ses agents ;
Que, dans ces conditions, la Cour de céans n'a pas le pouvoir de sanctionner les agissements du D.A.A ;
Considérant qu'au demeurant, il ressort de l'examen des pièces du dossier que le requérant évoque les reproches qu'il adresse à l'encontre du
D.A.A en ne cessant de le citer par son nom comme s'il lui en voulait personnellement; que le litige étant personnalisé, il est constant qu'il
concerne les deux personnes sus-nommées à titre privé ;
Considérant que, de tout ce qui précède, la Cour de céans est incompétente pour connaître de la présente affaire ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier : La requête susvisée du sieur B Aa de Gonzague, Maire de la Commune Rurale d'Andoharanofotsy est rejetée pour
incompétence de la Cour de Céans ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Madame Ac Ab A, Délégué Administratif d'Arrondissement
d'Andoharanofotsy et au requérant ;