Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ae Ac, demeurant au Bloc 5, premier étage, Cité Lacoste, Ab, Antananarivo,
ayant pour conseil Maître Lala H. RATSIRAHONANA, Avocat au Bareau de Madagascar, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême le 2 mars 1998 sous le n° 25/98-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
- annuler pour excès de pouvoir les décisions n° 38-MC$SG/DAF/SP du 13 février 1998 du Ministre du Commerce et de la Consommation et n°
0415-SAN du 13 février 1998 du Ministre de la Santé ;
- en ordonner le sursis à exécution ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ac, médecin diplômé d'Etat, demande l'annulation et le sursis à exécution de :
- la décision n° 38-MC$SG/DAAF/SP du 13 février 1998 par laquelle le Ministre du Commerce et de la Consommation l'a mis à la disposition du
Ministère de la Fonction Publique pour être affecté au Ministère de la Santé,
- la décision n° 0415-SAN de la même date du Ministre de la Santé par laquelle il a été mis à la disposition du service de la Santé du District
de Kandreho ;
Sur les conclusions aux fins de sursis :
Considérant que le dossier est en état d'être jugé au fond, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions susvisées qui se trouvent ainsi
sans objet ;
Sur la légalité des actes attaqués :
Considérant que pour contester la légalité des actes litigieux, le requérant invoque les moyens tirés :
- de la violation de la règle du parallelisme des formes en ce que l'arrêté n° 5905/97-MCC du 02 juillet 1997 portant sa nomination au poste de
Chef de service médico-social auprès du Ministère du commerce et de la consommation n'a pas été rapporté ;
- du détournement de pouvoir en ce que les décisions attaquées ont été prises pour des raisons étrangères à l'intérêt général et motivées par
des mobiles politiques eu égard à ses activités syndicales ;
Considérant que, de son côté, le représentant de l'Etat fait valoir que la prise d'une décision manifestement contraire vaut d'office
abrogation sans qu'il soit besoin de la prévoir expressement ; que ni l'appelation ni la présentation de l'acte administratif ne constitue pas
une formalité substantielle ; que les décisions contestées sont revêtues des visas des autorités financières ; qu'en outre le détournement de
pouvoir ne se présume pas ; que les mêmes décisions n'ont aucun lien avec le mouvement actuel du FNAE. que, dès le 26 janvier 1998 suivant
lettre n°46-MC$SG/DAF/SP du Ministre du Commerce, il a été envisagé d'affecter le requérant au Ministère de la Santé et qu'enfin, en vertu de
la note n° 371/97-PM/SGG/CM en date du 24 avril 1997, le Ministre employeur a toute latitude pour nommer un médecin de son choix au poste de
chef du service médico-social de ministère ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que par l'arrêté susvisé en date du 02 juillet 1997, le sieur A Ac a
été nommé chef de service Médico-social auprès du Ministère du Commerce et de la Consommation ; qu'il est constant que cette nomination n'a pas
été rapportée avant que l'intéressé ait été mis à la disposition du MINFOP pour être affecté au Ministère de la Santé ;
Que la circonstance que le Ministre du Commerce dispose un pouvoir discrétionnaire en matière de nomination de chef de service médico-social de
son département ne dispense pas cette autorité de respecter la forme de l'acte qu'il a édicté lorsqu'il entend mettre fin à cette nomination ;
Que dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que c'est en violation de la règle du parallelisme des formes que la décision du
Ministre du commerce attaquée a été prise ;
Considérant que du fait de l'illégalité qui a affecté la décision précitée du Ministre du Commerce, celle du Ministre de la Santé prise au vu
de cette décision s'est trouvée également entachée d'irré-
Considérant d'autre part qu'il résulte des pièces du dossier, de l'instruction et de circonstances de l'espèce que les décisions contestées ont
été prises suite au mouvement de revendications des agents de l'Etat amorcé par les syndicats C et FNAE dont le requérant a été le
secrétaire général ; que de ce fait, elles ont été dictées par des considérations étrangères aux besoins et intérêts du service ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les actes attaqués encourent l'annulation comme entachés d'excès de pouvoir ;
PAR CES MOTIFS
D é c i d e :
Article premier. - Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande du sieur A Ae Ac tendant à ce qu'il soit sursis à
l'exécution des décisions n° 38-MC$SG/DAF/SP du 13 février 1998 du Ministre du Commerce et de la Consommation et n° 0415-SAN du 13 février 1998
du Ministre de la Santé ;
Article 2. - lesdites décisions sont annulées ;
Article 3. - Les dépens seront supportés par le trésor public ;
Article 4. - Expédition du présent arrêt sera transmise à méssieurs le Ministre du Commerce, le Ministre de la Santé, le Directeur de la
Législation et du Contentieux et au requérant ;
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