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11/09/2002 | MADAGASCAR | N°45/01-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 11 septembre 2002, 45/01-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962.
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame RABESON Ma

rie Pierrette, ayant pour conseil Me Lydia RALAIMIDONA, Avocat au Barreau de Madagascar,...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962.
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame RABESON Marie Pierrette, ayant pour conseil Me Lydia RALAIMIDONA, Avocat au Barreau de Madagascar, 89 bis,
rue Guillet, Ankazotokana-Anjohy, Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 30 mars
2001 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la décision n° 61/00.COM/ANT du 24 Août 2000 de la Commune rurale
d'Antehiroka-Ambohidratrimo ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la dame RABESON Marie Pierrette sollicite l'annulation de la décision n° 61/00.COM/ANT du 24 août 2000 de la Commune rurale
d'Antehiroka-Ambohidratrimo, ainsi que le sursis à son exécution ;
Qu'elle fait valoir à ces fins que la décision attaquée est entachée d'un excès de pouvoir ; Qu'en effet, étant bénéficiaire d'un titre de
vente sous conditions résolutoires et d'un permis de construire, elle a commencé la mise en valeur du terrain ; Que le litige l'opposant à des
propriétaires voisins est encore pendant devant les tribunaux civils et lesdits titre de vente et permis de construire sont toujours valides ;
SUR LA RECEVABILITE :
Considérant que des pièces du dossier, il résulte que la demande tendant à l'annulation de la décision n° 61/00.COM/ANT du 24 août 2000 fut
déposée le 30 mars 2001 ; Que de ce fait, elle semble atteinte de forclusion ;
Que cependant, il est constaté qu'un recours gracieux fut exercé par la requérante le 25 septembre 2000 et reçu par le Maire de ladite Commune
le même jour ; Qu'une déclaration sur l'honneur attestant que le paraphe opposé sur ledit recours, fait en sa présence, est bien celui du
Maire, est versée à cet effet au dossier ;
Considérant qu'une déclaration sur l'honneur faite par un Magistrat en exercice ayant prêté serment ne saurait être contestée ; Que dès lors,
la présente requête déposée le 30 mars 2001, ne peut être que recevable, ayant été introduite dans les délais légaux ;
SUR LE SURSIS A EXECUTION
Considérant que la requérante demande à ce qu'il soit prononcé le sursis à l'exécution de l'arrêté attaqué ;
Que cependant, les pièces versées au dossier permettent de juger sur le fond de l'affaire ;
Que dès lors, il n'y a plus lieu à statuer sur une telle demande ;
AU FOND
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 relative à la procédure devant la juridiction
administrative, il est stipulé que « si la mise en demeure reste sans effets ou si le dernier délai octroyé n'a pas été observé, le tribunal
statue. Dans ce cas, si c'est la partie défenderesse qui n'a pas observé le délai, elle sera réputée avoir acquiéscé aux faits exposés dans le
recours... ;
Que dans le cas d'espèce, suivant Ordonnance de soit communiqué du 26 avril 2001, un délai de 30 jours a été imparti au Maire de la Commune
rurale d'Antehiroka-Ambohidratrimo pour fournir son mémoire en défense ; Que par ailleurs, une mise en demeure lui fut adressée le 12 novembre
2001 ; Que cependant, aucune suite n'y a été donnée ;
Considérant que dans ces conditions et en application des dispositions légales sus énoncées, ladite Commune est réputée avoir acquiescé aux
faits exposés dans le recours ; Que dès lors, il échet de dire que la décision présentement attaquée est entâchée d'un excès de pouvoir et
encourt l'annulation ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : La requête de dame RABESON Marie Pierrette est recevable ;
Article 2 : Il n'y a plus lieu à statuer sur la demande aux fins de sursis à exécution de la décision n° 61/00.COM/ANT du 24 août 2000 de la
Commune rurale d'Antehiroka-Ambohidratrimo ;
Article 3 : Ladite décision est annulée ;
Article 4 : Les dépens sont mis à la charge de la Commune rurale d'Antehiroka-Ambohidratrimo ;
Article 5 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Maire de ladite Commune rurale et à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 45/01-ADM
Date de la décision : 11/09/2002

Parties
Demandeurs : RABESON Marie Pierrette
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2002-09-11;45.01.adm ?
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