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18/09/2002 | MADAGASCAR | N°125/00-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 18 septembre 2002, 125/00-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, Se

rgent-Chef, demeurant à MAHAJAMBA - BP 727 B, ladite requête enregistrée
au Greffe de l...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, Sergent-Chef, demeurant à MAHAJAMBA - BP 727 B, ladite requête enregistrée
au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 04 Juillet 2000 sous le N° 125/00-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour
annuler pour excès de pouvoir la décision n° 2150/EMGAM/1/CH/1 du 16 Mai 2000 qui lui a été notifiée le 11 Juin 2000 à B
...................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par requête enregistrée au Greffe le 04 Juillet 2000, le sieur A Aa, Sergent - Chef, sollicite de la Cour de
céans l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 2150/EMGAM/1/CN/1 du 16 Mai 2000 à lui notifiée le 11 Juin 2000 ;
Considérant que le Représentant de l'Etat, dans son mémoire en défense en date du 07 Mai 2001, demande le non lieu à statuer sur la requête aux
motifs que selon l'Etat Major Général de l'Armée Malagasy, la régularisation des situations administrative et financière du requérant est
actuellement en cours ;
Considérant qu'à la communication qui lui a été faite dudit mémoire, le sieur A Aa n'a produit aucun mémoire en réponse dans
le délai qui lui a été imparti ;
Que la lettre de rappel en date du 30 Novembre 2001 et la mise en demeure en date du 10 Juillet 2002 servies à l'intéressé à l'effet de
régulariser le dossier sont restés sans suite ;
Considérant que selon l'article 6 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 portant fixation de la procédure devant le Tribunal administratif,
la partie demanderesse qui laisse sans effet une mise en demeure est réputée s'être désistée de sa requête ;
Qu'il lui est fait application des dispositions du texte susvisé en le considérant comme s'étant désisté de son recours ; que rien ne s'oppose
à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser les dépens de l'instance à la charge de l'Etat Malagasy ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée du sieur A Aa ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la défense Nationale, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 125/00-ADM
Date de la décision : 18/09/2002

Parties
Demandeurs : RADAFIARIJAONA Tantely
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2002-09-18;125.00.adm ?
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