Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A C, élisant domicile … l'Etude de Ac Ab B et H.P. RAZAFINDRAINIBE, Avocats au
Barreau de Madagascar, 20, Rue Aa Ad, Antananarivo ; ladite requêtes enregistrées le 27 Août 2002 au Greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême sous le n° 129/02-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
1°) déclarer nul et de nul effet l'arrêté n° 1924/2002 du 8 Août 2002 ;
2°) surseoir à l'éxécution de ladite décision ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A C sollicite le sursis à exécution et l'annulation de l'arrêté n° 1924/2002 du 8 Août 2002 portant
expulsion du requérant dans un délai de 48 heures avec interdiction d'entrée dans le territoire de la République de Madagascar ;
Qu'il fait valoir que sa requête est recevable, que l'arrêté attaqué a été établi en violation de la loi n° 22.006 du 16 Juin 1962 et sans
aucun motif ; que cette décision n'intéresse ni l'ordre ni la sécurité publique ; qu'il y a urgence ; que l'exécution dudit acte entraîne la
mise en chômage de ses employés et le dénuement de sa femme qui est Malgache ;
Sur la recevabilité
Considérant qu'aux termes de l'article 2 in fine de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 portant fixation de la procédure devant le Tribunal
Administratif, « En cas de recours au Tribunal contre la décision d'une autorité qui y ressortit, une expédition de la copie signifiée de cette
décision est toujours jointe à la requête, sinon ladite requête ne peut être reçue » ;
Qu'en l'espèce, le requérant précise dans sa requête que l'agent chargé de la notification de l'arrêté n° 1924/2002 sus évoqué ne lui a pas
remis un exemplaire de cet acte, et qu'il ne peut que produire la photocopie du procès verbal de notification ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction de l'affaire que l'Administration a omis volontairement de remettre à l'intéressé une copie de la
décision d'expulsion présentement attaquée, qu'il s'ensuit que le défaut de production de cette pièce par le requérant ne lui est pas imputable
; qu'à cet effet, les dispositions de l'article 2 in fine de l'ordonnance n° 60.048 sus citée demeurent inapplicables à son endroit ; que sa
requête s'avère dès lors recevable ;
Sur la demande en sursis à exécution
Considérant que l'article 52 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 dispose que «le recours au Tribunal Administratif contre une décision
administrative n'en suspend pas l'exécution s'il n'en est autrement ordonné par le Tribunal à titre exceptionnel. En aucun cas, le sursis ne
peut être ordonné à l'exécution d'une décision intéressant l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publique» ;
Qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que l'acte attaqué a un rapport avec des questions de sécurité publique ;
Qu'en conséquence, la demande de sursis à exécution formulée par le requérant doit être rejetée conformément aux dispositions de l'article 52
sus -cité ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : La demande en sursis à exécution de l'arrêté n° 1924/2002 du 8 Août 2002 est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmis à Monsieur le Ministre de l'Intérieur, Monsieur le Ministre de la Sécurité Publique,
Monsieur le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;