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18/09/2002 | MADAGASCAR | N°235/00-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 18 septembre 2002, 235/00-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société NEST

AIR MADAGASCAR, représentée par son Président Directeur Général, le sieur X Aa Ad,
Avenue...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société NESTAIR MADAGASCAR, représentée par son Président Directeur Général, le sieur X Aa Ad,
Avenue de l'OUA, SAMBAVA 208, ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 22 décembre 2000 sous le
n° 235/00-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel n° 13826/2000 en date du 19
décembre 2000 portant constatation d'occupation illicite d'une portion de Domaine Public du Port de Ab ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la Société NESTAIR MADAGASCAR, représentée par son Président Directeur Général, le Sieur X Aa Ad, demande
l'annulation et le sursis à l'exécution de l'arrêté interministériel n° 13826/2000 du 19 Décembre 2000 portant constatation d'occupation
illicite d'une portion du domaine public du Port de Ab et par lequel il a été prononcé son expulsion ainsi que de tout occupant de son
chef des propriétés dites NESTAIR MADAGASCAR n° 8822-BA, Y C A, Titre n° 8831-BA et Y C A, titre n° 8919-BA ;
SUR LA RECEVABILITE :
Considérant que le Service des Domaines, représentant de l'Etat Malagasy soulève l'irrecevabilité de la requête pour inobservation des
prescriptions de l'article 2 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 en ce que ni la forme de la Société NESTAIR MADAGASCAR ni le lieu de son
siège social n'y est mentionné ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 alinéa 1 du texte sus-cité «la requête introductive d'instance doit contenir le nom, profession ou
qualité et domicile du demandeur et du défendeur, l'exposé des faits qui donnent lieu à la demande, les moyens et les conclusions,
l'énonciation des pièces qui sont jointes ; il est fait élection de domicile dans le lieu de résidence du Tribunal» ;
Considérant que pour l'application des dispositions sus reproduites, la Cour de Céans retient seulement comme vice de nature à entraîner
l'irrecevabilité de la requête l'omission de l'exposé des faits donnant lieu au recours, des moyens et des conclusions ;
Que par contre, le défaut de mention de la profession ou qualité, de l'adresse et de l'énonciation des pièces jointes ne constitue pas une
irrégularité substantielle dès lors qu'une telle omission est susceptible d'être couverte et régularisée au niveau même du greffe, lequel peut
toujours, lors du dépôt de la requête, demander au requérant de fournir des renseignements complémentaires sur son identité en vue de
l'accomplissement des divers actes de notification utiles à l'instruction du dossier ;
Que dans le cas d'espèce, la notification des actes nécessaires à l'instruction du dossier a pu être valablement accompli à l'égard des parties
; que par ailleurs, la partie défenderesse ne peut ignorer la forme ni le siège social de la requérante puisqu'il ressort d'une des pièces
qu'elle a produite qu'il s'agit d'une Société à Responsabilité Limitée au capital de 100 Millions et dont le siège social se trouve à SAMBAVA ;
Qu'il s'ensuit que la fin de non recevoir opposée et tirée du motif sus-évoqué ne saurait être accueillie ; qu'il échet de déclarer la requête
recevable ;
SUR LA DEMANDE A FIN DE SURSIS
Considérant que le dossier est en état d'être jugé au fond ; que dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande tendant à ce qu'il soit
sursis à l'exécution de l'acte attaqué ;
SUR LA LEGALITE DE L'ARRETE INTERMINISTERIEL DU 19 DECEMBRE 2000
Considérant que pour prendre l'acte attaqué, l'administration s'est fondée sur ce que les propriétés Y A, Y C A
et Y B A sont comprises dans le domaine public artificiel du Port Autonome de Ab ; que l'occupation desdites propriétés
par la requérante est illicite justifiant son expulsion en application de l'ordonnance n° 83.030 du 27 Décembre 1983 tendant à renforcer la
protection, la sauvegarde et la conservation du domaine privé et du domaine public ;
Considérant que la requérante conteste le bien-fondé des motifs invoqués en soutenant que l'Administration a fait une fausse application des
dispositions de ladite ordonnance et que de ce fait, l'arrêté interministériel attaqué manque de base légale en ce que cette ordonnance vise
les occupations irrégulières, ce qui n'est pas son cas car elle a acquis et occupé les propriétés en cause en vertu des actes de vente et de
concession en bonne et due forme ; que les contestations élevées par l'Administration sur ses droits relatifs aux propriétés litigieuses ont
été définitivement tranchées en sa faveur par la Tribunal de Première Instance de Ab ;
Considérant qu'au contentieux, pour soutenir la légalité de l'acte contesté, le Représentant de l'Etat Malagasy invoque l'ordonnance modifiée
n° 60.099 du 21 Septembre 1960 en arguant que les actes de vente et les décisions du Tribunal de Première Instance se Ab dont se prévaut
la requérante ne sauraient faire échec au caractère de domanialité publique des propriétés ci-dessus citées ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par acte de vente en la forme notariée en date du 14 Juin 1999, l'Etat Malagasy représenté
par le Comité de Privatisation, a vendu à la requérante la propriété dite «Point Bas Af Ac» sise à Ab et qui appartenait à
l'origine à la Solima mais qui ne figurait dans aucun lot pétrolier résultant du démembrement de ladite Société ;
Qu'à la suite de cette vente, la propriété dont s'agit a été immatriculée au nom de la requérante sous la dénomination NESTAIR MADAGASCAR,
titre n° 8822-BA ; que le Tribunal de Première Instance de Ab devant lequel ont été portées les mesures unilatérales prises par l'Etat
Ae et tendant à remettre en cause la vente précitée a, par jugement n° 350 du 24 Mai 2000, ordonné la réinscription des droits de la
requérante sur cette propriété ;
- que par acte de vente définitif en date du 02 Juillet 1999 établi sur la base de la loi n° 60.000 du 15 Février 1960, l'Etat Malagasy
représenté par le Ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Ville, a vendu, cédé, transporté à la requérante un terrain de 76 ares sis à
Ab, propriété qui fut par la suit immatriculée en son nom sous la dénomination de Y C A, titre n° 8831-BA ;
- que par jugement n° 348 du 24 Mai 2000, le Tribunal de Première Instance de Ab saisi des contestations élevées par l'Etat Ae et
relatives aux droits, de la requérante, a ordonné la réinscription des droits de cette dernière sur ladite propriété ;
- qu'enfin par arrêté n° 9771/99 en date du 22 Septembre 1999, L'ETAT MALAGASY a autorisé la requérante à occuper à titre onéreux, précaire et
révocable pour une durée déterminée renouvelable, un terrain d'une superficie approximative de 04 Ha 15 Ares et 50 Ca sis à Ab ; qu'en
vertu de cet acte de concession, la requérante a concrétisé ses droits de superficie par la délivrance d'un titre foncier sous la dénomination
de Y B A, titre n° 8919-BA ; que suite à l'annulation dudit arrêté, le Tribunal de Première Instance de Ab saisi par la
requérante a, par jugement n° 349 du 24 Mai 2000, ordonné la réinscription de ses droits de superficie sur la propriété dont s'agit ;
Considérant que les jugements ci-dessus cités n'ont fait l'objet d'aucune voie de recours et, de ce fait, sont devenus définitifs ; qu'ils
revêtent l'autorité de la chose jugée et s'imposent tant à l'Administration qu'à la requérante ;
Que dès lors, les arguments avancés par le Représentant de l'Etat Malagasy ne peuvent qu'être écartés comme non fondés ;
Considérant que les droits de la requérante sur les propriétés litigieuses sont légalement établis tel qu'il ressort des certificats
d'immatriculation et de situation juridique délivrés sur la base des jugements susvisés ; que dans ces conditions, il ne peut y avoir
occupation illicite pouvant justifier l'application à son égard de l'ordonnance n° 83.030 du 27 Décembre 1983 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté interministériel attaqué est entaché d'excès de pouvoir et encourt l'annulation avec
toutes les conséquences de droit, lesquelles comportent la confirmation des droits de la requérante ainsi que sa réintégration sur les
propriétés litigieuses ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
ARTICLE PREMIER : Il n'y a plus lieu à statuer sur la demande à fin de sursis à exécution de l'arrêté interministériel n° 13826/2000 du 19
Décembre 2000 ;
ARTICLE 2 : Ledit arrêté interministériel est annulé avec toutes les conséquences de droit ;
ARTICLE 3.- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
ARTICLE 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, le Ministre de l'Aménagement du
territoire et de la Ville, le Chef de Service des Domaines et à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 235/00-ADM
Date de la décision : 18/09/2002

Parties
Demandeurs : SOCIETE NESTAIR MADAGASCAR
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2002-09-18;235.00.adm ?
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