Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur B Ac, élisant domicile … l'étude de son Conseil, Maître Clément RANDRIANOMANANA, Avocat à la
Cour, en résidence à Andakabe, B.P 362 - Morondava ; ladite requête enregistrée le 22 Février 2000 au greffe de la Chambre Administrative de la
Cour Suprême sous le n° 25/00-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour, annuler avec les conséquences de droit, la décision n° 003-IPT/MVA/01
RP du 5 Janvier 2000 du Chef de Service préfectoral du Travail et des Lois Sociales, portant autorisation de licenciement d'un délégué du
personnel.
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que, par requête enregistrée le 22 Février 2000, le Sieur B Ac sollicite l'annulation avec toutes les conséquences de
droit, de la décision n° 003-IPT/MVA/01-RP du 5 janvier 2000 du Chef de Service Préfectoral du Travail et des Lois Sociales de Morondava
portant autorisation de licenciement d'un délégué du personnel ;
Qu'il soutient que cette décision a été prise sur la base de sanctions irrégulières ne respectant pas le règlement intérieur de la Société de
Pêcherie de Aa C A ) où il a travaillé ;
Considérant cependant que, nonobstant la communication de ladite requête au représentant de l'Etat Ab, en l'occurrence le Directeur de la
Législation et du Contentieux, à la date du 3 Mars 2000 afin qu'il puisse produire son mémoire en défense, ce dernier est resté silencieux ;
Qu'il s'ensuit que les éléments fournis par les différentes pièces versées au dossier, notamment par l'acte incriminé, ne permettent pas à la
Cour de Céans de statuer en toute connaissance de cause sur la présente procédure ;
Qu'en conséquence, il y a lieu d'ordonner par avant dire droit, au Chef de Service Préfectoral du Travail et des Lois Sociales de Morondava de
fournir ses observations plus précisément les raisons qui l'ont amené à prendre la décision d'autorisation de licenciement du Sieur B
Ac, avec des pièces justificatives comme le procès-verbal, la lettre de saisine émanant de la SOPEMO et autres, à l'appui ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article Premier : Il est ordonné au Chef du Service préfectoral du Travail et des Lois Sociales de Morondava de fournir ses observations en
défense, avec les documents y afférents dans un délai de deux (2) mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Article 2 : Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre chargé du Travail et des Lois Sociales, à Monsieur le Directeur
de la Législation et du Contentieux, à Monsieur le Chef de Service Provincial du Travail et des Lois Sociales de Toliary et au requérant.