Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame RAKOTONIAINA née B Ac Ad Ab, domiciliée au lot 452 Cité Aa, Antananarivo ;
ladite requête enregistrée le 21 Janvier 2002 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 06/02-ADM et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour ordonner le paiement des arriérés d'une valeur de 7.367.936 FMG plus les intérêts moratoires au taux de 12 % par année
de retard ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu'en exécution des commandes faites par le Ministère de l'Agriculture en 1995, le fournisseur en l'occurrence Dame RAKOTONIAINA
née B Ac Ad Ab, a procédé à la livraison de fournitures d'une valeur totale de 7.999.022 FMG ;
Considérant que, n'ayant obtenu qu'un paie-partiel de ladite somme, la dame sus nommée a introduit à la date du 21 Janvier 2002 une requête
tendant au paiement des arriérés d'une valeur de 7.367.936 FMG plus les intérêts moratoires aux taux de 12 % par année de retard ;
Qu'elle invoque à cet effet, l'absence de motif juridique ;
Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que les commandes de fournitures ont été passées verbalement entre l'Administration
et son fournisseur et ne présentent pas de clauses exorbitantes de droit commun ; qu'elles ont été établies selon les règles et conditions des
contrats intervenus entre particuliers ;
Qu'il s'ensuit que les commandes en question constituent des contrats de droit privé ;
Que, dans ces conditions, le présent litige ayant un rapport avec l'exécution desdits contrats, la Cour de Céans est incompétente pour en
connaître ; que la requête dont s'agit encourt dès lors le rejet ;
P A R C E S M O T I F S,
Décide :
Article Premier : La requête sus-visée de Dame A Ac Ad Ab est rejetée pour incompétence de la Cour de céans ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de la requérante ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à M. le Ministre de l'Agriculture, M. le Directeur de la Législation et du Contentieux
et à la requérante ;