La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/09/2002 | MADAGASCAR | N°111/02-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 25 septembre 2002, 111/02-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ae, co

mmerçant, ayant pour Conseil Maître RALAY Antoine, Avocat à la Cour, en l'Etude
duquel,...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ae, commerçant, ayant pour Conseil Maître RALAY Antoine, Avocat à la Cour, en l'Etude
duquel, lot 97 Af Aa Ac Ad, domicile est élu, ladite requête enregistrée le 17 juillet 2002 au Greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême sous le n° 111/02-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
-1/ s'entendre déclarer la présente requête récevable et fondée,
-2/ ordonner la production de l'Arrêté n° 1913/2000 du 1er mars 2000 dans la présente procédure, par le Greffier en Chef du Tribunal de
Première Instance de Manakara,
-3/ l'annuler en ce qu'il a nommé ledit Greffier en Chef comme Commissaire-priseur,
-4/ et dès à présent, surseoir à l'exécution dudit Arrêté jusqu'à décision au fond ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ae, commerçant à Vangaindranokely, Ab, élisant domicile … l'Etude de son Conseil Maître RALAY
Antoine, Avocat à la Cour, lot 97 Af Aa Ac Ad demande à la Cour de céans
1/- la production par le sieur RAZAFIMAHOVA Gaston, de l'Arrêté n° 1913/2000 du 1er mars 2000 du Ministre de la Justice le nommant Greffier en
Chef près le Tribunal de Première Instance de Manakara et l'autorisant à exercer les fonctions de Notaire et de Commissaire-priseur,
2/- la recevabilité et le bien-fondé de sa requête tendant à l'annulation ainsi que le sursis à l'exécution dudit Arrêté ;
SUR LA COMPETENCE
Considérant que l'arrêté n° 1913/2000 du 1er mars 2000 du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, est un acte administratif ; que sa censure
relève de la compétence de la Cour de céans ;
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu'en vertu de l'acte présentement attaqué, les biens de sieur A Ae seraient vendus aux enchères publiques ; que cette
vente serait assurée par les soins de Maître RAZAFIMAHOVA Gaston en sa qualité de Commissaire-priseur le 19 juillet 2002 ; que cet acte fait
donc grief au requérant ; que sa requête doit être déclarée recévable ;
SUR LA PRODUCTION DE L'ACTE ATTAQUE :
Considérant que le requérant demande la production de l'acte attaqué dans la présente procédure par le Greffier en Chef du Tribunal de Première
Instance de Manakara ;
Considérant que le Conseil du requérant l'a déjà fait parvenir au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 07 août 2002 ;
qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la production dudit acte ;
SUR LA DEMANDE DE SURSIS A EXECUTION
Considérant que conformément aux dispositions de l'article 52 de l'Ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 sus-visée ainsi que le jurisprudence de
la Cour de céans, trois conditions sont exigées pour que soit prononcé, à titre exceptionnel, le sursis à l'éxécution d'une décision
administrative dont annulation est demandée, à savoir :
- il faut que l'exécution de la décision attaquée n'intéresse ni l'ordre, ni la sécurité, ni la tranquilité publique,
- il faut ensuite que les moyens présentés par le requérant soient sérieux c'est-à-dire permettant de penser que la décision attaquée risque
d'être annulée ;
- il faut enfin que le préjudice résultant de l'exécution de ladite décision soit pratiquement irréparable ou ne soit pas susceptible d'être
réparé par l'attribution d'une indemnité ;
Considérant que l'exécution de la décision présentement attaquée permet à Maître RAZAFIMAHOVA Gaston, Greffier en Chef près le Tribunal de
Première Instance de Manakara d'exercer les fonctions de Commissaire-priseur, d'assurer des ventes aux enchères publiques des biens dont ceux
du requérant ; qu'elle n'intéresse en rien ni l'ordre, ni la sécurité, ni la tranquilité publique ;
Considérant que les moyens invoqués par le requérant tirés de la violation des dispositions de la loi n° 59-34 du 17 avril 1959 modifiée par
celle n° 60-001 du 26 janvier 1960 portant statut des Huissiers et Commissaires-priseurs paraîssent sérieux ; qu'en effet Mme Le Garde des
Sceaux, Ministre de la Justice, tout en nommant le sieur RAZAFIMAHOVA Gaston, Greffier en Chef près le Tribunal de Première Instance de
Manakara, ne peut plus l'autoriser à exercer les fonctions de Commissaire-priseur sous peine de violer l'article 9 alinéa 4 de la loi n° 59-34
du 17 avril 1959 précitée ; que la fonction de Greffier en Chef est une fonction salariée touchant à l'ordre judiciaire, donc incompatible avec
celles de Commissaire-priseur et huissier ;
Considérant toutefois que le préjudice qui pourrait résulter de l'exécution de la décision présentement querellée demeure réparable en argent,
difficilement soit-elle ;
Que cette dernière condition n'étant pas remplie, il échet de rejeter la demande de sursis à éxécution ;
PAR CES MOTIFS
D é c i d e :
Article premier. - La requête susvisée de sieur A Ae, aux fins de sursis à l'exécution de l'Arrêté n° 1913/2000 du 1er mars 2000 du
Garde des Sceaux Ministre de la Justice est rejetée ;
Article 2. - Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3. - Expédition du présent arrêt sera transmise à Madame Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, à Monsieur le Directeur de la
Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 111/02-ADM
Date de la décision : 25/09/2002

Parties
Demandeurs : RAJAONOSON Jonah
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2002-09-25;111.02.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award