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25/09/2002 | MADAGASCAR | N°115/02-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 25 septembre 2002, 115/02-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête introductive d'instance en date Ã

  Ac le 05 Mai 2002, présentée par Sieur Aa Ab, employé d'administration IM 157.146
et...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête introductive d'instance en date à Ac le 05 Mai 2002, présentée par Sieur Aa Ab, employé d'administration IM 157.146
et Surveillant Général du Service de Santé de District de Ac, ladite requête enregistrée le 18 Juillet 2002 au Greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême sous le n° 115/02-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner Madame A Ad, Médecin
Inspecteur, au paiement de la somme de 10 Millions FMG, en réparation des préjudices, par lui subis, constitués de :
préjudices moraux : 5 Millions,
préjudices matériels : 5 Millions à savoir : aliments et écolages des enfants non payés ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que Sieur Aa Ab, Surveillant Général du Service de Santé de District de Ac demande la condamnation du Docteur
A Ad à lui payer la somme de 10 Millions FMG en réparation des préjudices, par lui subis, ainsi constitués :
préjudices moraux : 5 Millions
préjudices matériels : 5 Millions à savoir aliments et écolages des enfants non payés ;
Considérant qu'au soutien de sa requête, il fait valoir que le droit de propagande est reconnu aux fonctionnaires aussi bien par la
Constitution révisée du 15 Mars 1997 que par l'ordonnance n° 93.019 du 30 Avril 1993 relative au statut des fonctionnaires ; que les mesures
prises à son encontre sanctionnent les manquements aux obligations de plein emploi (abandon de poste) et la règle de service fait, motif de la
suspension de solde ne s'applique que lorsque le fonctionnaire a abandonné son poste sans avoir avisé préalablement son supérieur hiérarchique,
conformément au Décret n° 63.163 du 06 Mars 1963 ;
Considérant que par la présente procédure, le requérant demande la condamnation de Dame A Ad et non celle du service public
qu'elle représente ni celle de l'ETAT MALAGASY ; qu'un tel litige ne relève pas de la compétence de la cour de céans et doit être poste devant
la juridiction de l'ordre judiciaire ;
Qu'il s'ensuit que la présente requête ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E
Article premier : La requête susvisée de Sieur Aa Ab est rejetée pour incompétence ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Dame A Ad et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 115/02-ADM
Date de la décision : 25/09/2002

Parties
Demandeurs : Sieur ROGER Arland
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2002-09-25;115.02.adm ?
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