Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les deux requêtes distinctes présentées par le sieur A Aa demeurant au Bloc 5 App.N° 2-Cité des 67Ha Sud-101
Antananarivo, lesdites requêtes enregistrées le 14 août 2002 au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 125/02-ADM et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
-1/ annuler, pour excès de pouvoir, la décision n° 31/MJ/DGAJ-AP du 10 mai 2002 du Ministère de la Justice portant suspension à l'exécution de
l'Arrêt n° 1667 du 22 octobre 2001 de la Cour d'Appel d'Antananarivo,
-2/ et vu l'urgence, surseoir à l'exécution de ladite décision ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que, par deux requêtes différentes, le sieur A Aa sollicite l'annulation pour excès de pouvoir ainsi que le
sursis à l'exécution de la décision n° 31-MJ/DGAJ-AP du 10 mai 2002 du Ministère de la Justice ayant suspendu l'exécution de l'Arrêt n° 1667 du
22 octobre 2001 de la Cour d'Appel d'Antananarivo ;
Qu'au soutient de ses requêtes, il fait valoir ;
EN CE QUI CONCERNE LA DEMANDE D'ANNULATION
Que le Ministère de la Justice, par le biais de la Décision attaquée, entre en violation des principes de séparation des Autorités
administrative et judiciaire ;
EN CE QUI CONCERNE LA DEMANDE DE SURSIS A EXECUTION
Que l'arrêt n° 1667 du 22 octobre 2001 de la Cour d'Appel d'Antananarivo, objet de suspension d'exécution est définitif et exécutoire et ne met
en présence que deux particuliers, donc d'ordre privé et ne concerne en aucun cas l'ordre public ;
Que la requise n'a, ni avant sa condamnation par l'Arrêt de la Cour d'Appel, ni après sa requête en retraction, comparu et plaidé non plus sa
cause devant ladite Cour ; que ces manoeuvres délatoires et attitude malveillante sont source de préjudices moral et financier graves pour le
requérant (dissensions familiales, perte de confiance dans ses relations...) que seul le recouvrement rapide de la créance pourait applanir ;
Considérant que conformément aux dispositions de l'article 52 de l'Ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 sus-visée ainsi que la jurisprudence de
la Cour de céans, trois conditions sont exigées pour que soit prononcé, à titre éxcéptionnel, le sursis à l'éxécution d'une décision
administrative dont annulation est demandée, à savoir
- il faut que l'exécution de la décision attaquée n'intéresse ni l'ordre, ni la securité ni la tranquillité publique ;
- il faut ensuite que les moyens présentés par le requérant soient sérieux c'est-à-dire permettant de penser que la décision attaquée risque
d'être annulée ;
- il faut enfin que le préjudice résultant de l'éxécution de la décision attaquée soit pratiquement irréparable ou ne soit susceptible d'être
réparé par l'attribution d'une indemnité ;
Considérant que, dans le cas d'espèce, l'origine du litige entre le requérant sieur A Aa et la requise Dame RAHOLIARISOA
Razoelinoro résulte du recouvrement de créance impayée par cette dernière, donc entre deux particuliers ; qu'il n'intéresse ni l'ordre, ni la
sécurité, ni la tranquillité publics ;
Que le moyen unique d'annulation invoqué par le requérant tiré de la violation du principe de la séparation des autorités administrative et
judiciaire paraît sérieux, du moins en l'état actuel du dossier ;
qu'en effet, cette créance a été constatée par jugement civil n° 665 du 28 mars 2000 du Tribunal de Première Instance d'Antananarivo ; que ce
jugement fut par la suite confirmé en toutes ses dispositions par l'Arrêt n° 1667 du 22 octobre 2001 de la Cour d'Appel d'Antananarivo ; que
cet arrêt définitif et exécutoire possède l'autorité de la chose jugée et s'impose à tous ; qu'il n'appartient pas à l'Administration, même de
la justice, d'en suspendre l'exécution si celle-ci, n'est pas justifiée par la necéssité de sauvegarde de la securité publique et le maintien
de l'ordre ;
Considérant toutefois que le préjudice qui pourait résulter de l'exécution de la décision présentement querelée demeure réparable en argent
compte tenu du modeste montant de la créance qui est à son origine ;
Que cette dernière condition n'étant pas remplie, il échet de rejeter la demande de sursis à exécution ;
PAR CES MOTIFS
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée de sieur A Aa, aux fins de sursis à l'exécution de la lettre n° 31-MJ/DGAJ-AP du 10
mai 2002 du Ministère de la Justice est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont reservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Madame Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, à M. Le Directeur de la
Législation et du Contentieux et au requérant ;