Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur CHAN HUN LAI KAM agissant en son nom et pour le compte de la Société d'Exploitation Industrielle de
Madagascar (S.E.I.M) et ayant pour Conseil Maître Justin RADILOFE, Avocat à la Cour, lot VC 31-C Aa Ab, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 25 Janvier 2002 sous le n° 10/02-adm et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour à titre principal prendre acte de l'exception d'inconstitutionnalité soulevée et à titre subsidiaire annuler avec les conséquences de
droit pour excès et détournement de pouvoir de la décision n° 1287-MBDPA/SG/DGD/D42/SAJ$R du 25 Octobre 2001 du Directeur Général des Douanes
portant application de mesures légales pour infractions à la législation douanière relative à la fermeture pour une durée de trois mois des
établissements, magasins, usines, dépôts, ateliers de la S.E.I.M ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Sieur CHAN HUN LAI KAM, Directeur Général de la Société d'Exploitation Industrielle de Madagascar ( S.E.I.M ) demande
l'annulation de la décision n° 1287-MBDPA/SG/DGD/D42/SAJ$R en date du 25 Octobre 2001 du Directeur Général des Douanes ordonnant la fermeture
des Etablissements, magasins, usines, dépôts et ateliers de la SEIM pour une durée de trois mois par application de l'article 239 du Code des
Douanes ;
Qu'au soutien de sa requête il fait valoir que les dispositions dudit article constituant le support juridique de la sanction ainsi prise
violent l'article 82.3.III de la Constitution de la République de Madagascar ;
Considérant que la connaissance de l'exception d'inconstitutionnalité soulevée en l'espèce relève de la compétence de la Haute Cour
Constitutionnelle et non de la juridiction administrative qui doit surseoir à statuer jusqu'au prononcé du verdict de ladite Institution en
vertu de l'article 122 alinéa 2 de la Constitution ;
Que dans ces conditions il y a donc lieu de renvoyer par arrêt avant-dire-droit le requérant devant la Haute juridiction dont la saisine se
fera dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
P A R C E S M O T I F S
Décide :
ARTICLE PREMIER : Il est sursis à statuer sur la requête susvisée du Sieur CHAN HUN LAI KAM ;
ARTICLE 2 : Le requérant est renvoyé devant la Haute Cour Constitutionnelle dont la saisine fera dans un délai d'un mois à compter de la
notification du présent arrêt ;
ARTICLE 3 : Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
ARTICLE 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Vice Premier Ministre chargé du Budget, le Directeur de la Législation et
du Contentieux, le Directeur Général des Douanes et au requérant ( Maître Justin RADILOFE ) ;