Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.092 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Ab, ex-agent de Police, demeurant au lot 78-D Aa Ac 510, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 10 Août 2000 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
- annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 2697/00 du 21 Mars 2000 par lequel le Secrétaire d'Etat Près du Ministère de l'Intérieur chargé de
la Sécurité Publique lui a infligé la sanction de révocation sans suspension des droits éventuellement acquis à pension pour «négligence ayant
entraîne la perte d'un matériel de l'Etat» ;
- condamner l'Etat Malagasy à lui payer la somme de 30 Millions à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices matériel et moral
qu'il aurait subis du fait de son éviction ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Sieur A Ab, ex-agent de Police, demande l'annulation de l'arrêté n° 2697/00 du 21 Mars 2000 par lequel le
Secrétaire d'Etat près du Ministère de l'Intérieur chargé de la Sécurité Publique lui a infligé la sanction de révocation sans suspension des
droits éventuellement acquis à pension pour «négligence ayant entraîné la perte d'un matériel de l'Etat» et la condamnation de l'Etat Malagasy
à lui payer la somme de 30 Millions à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices qu'il aurait subis ;
SUR LA RECEVABILITE :
- des conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 4, 1° de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 : « Le délai pour se pourvoir en annulation contre les
actes administratifs règlementaires ou individuels est de trois mois à compter de la publication ou de la notification desdits actes » ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'arrêté du 21 Mars 2000 contesté a été notifié au requérant le 11 Avril 2000 ; que
le délai de trois mois sus-rappelé dont a disposé l'intéressé pour l'attaquer a été expiré à la date du 10 Août 2000, à laquelle a été
enregistrée sa requête ;
Qu'au demeurant, si le Sieur A Ab a adressé le 07 Août 2000 au Vice Premier Ministre chargé du Budget une lettre sollicitant
l'annulation dudit arrêté ; ce recours gracieux exercé en dehors du délai de trois mois n'a pas pu conserver ce délai de recours ;
Qu'il en résulte que les conclusions de la requête à fin d'annulation de l'acte litigieux sont tardives et, par suite, irrecevables ;
- des conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait, préalablement à ses conclusions à fin d'indemnité,
réclamé à l'Administration l'octroi des dommages-intérêts ;
que dès lors, lesdites conclusions doivent être déclarées irrecevables pour défaut de demande préalable exigée en plein contentieux par
l'article 4, 2° de l'ordonnance du 22 Juin 1960 précitée ;
Que, d'autre part, tel qu'il ressort de ce qui a été dit ci-dessus, l'intéressé n'a pas contesté dans le délai de recours contentieux l'arrêté
lui infligeant la sanction de révocation ; qu'ainsi, l'arrêté dont s'agit est devenu définitif avec toutes les conséquences de droit qui y sont
inséparables ; que, par suite, les mêmes conclusions susvisées qui sont exclusivement fondées sur l'illégalité dudit arrêté ne sont pas
recevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée ;
P A R C E S M O T I F S,
Décide :
Article Premier : La requête susvisée du Sieur A Ab est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre chargé de la Sécurité Publique, le Directeur de la Législation
et du Contentieux et au requérant ;