La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2002 | MADAGASCAR | N°158/00-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 02 octobre 2002, 158/00-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.092 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Ab, ex

-agent de Police, demeurant au lot 78-D Aa Ac 510, ladite requête
enregistrée au greffe...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.092 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Ab, ex-agent de Police, demeurant au lot 78-D Aa Ac 510, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 10 Août 2000 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
- annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 2697/00 du 21 Mars 2000 par lequel le Secrétaire d'Etat Près du Ministère de l'Intérieur chargé de
la Sécurité Publique lui a infligé la sanction de révocation sans suspension des droits éventuellement acquis à pension pour «négligence ayant
entraîne la perte d'un matériel de l'Etat» ;
- condamner l'Etat Malagasy à lui payer la somme de 30 Millions à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices matériel et moral
qu'il aurait subis du fait de son éviction ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Sieur A Ab, ex-agent de Police, demande l'annulation de l'arrêté n° 2697/00 du 21 Mars 2000 par lequel le
Secrétaire d'Etat près du Ministère de l'Intérieur chargé de la Sécurité Publique lui a infligé la sanction de révocation sans suspension des
droits éventuellement acquis à pension pour «négligence ayant entraîné la perte d'un matériel de l'Etat» et la condamnation de l'Etat Malagasy
à lui payer la somme de 30 Millions à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices qu'il aurait subis ;
SUR LA RECEVABILITE :
- des conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 4, 1° de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 : « Le délai pour se pourvoir en annulation contre les
actes administratifs règlementaires ou individuels est de trois mois à compter de la publication ou de la notification desdits actes » ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'arrêté du 21 Mars 2000 contesté a été notifié au requérant le 11 Avril 2000 ; que
le délai de trois mois sus-rappelé dont a disposé l'intéressé pour l'attaquer a été expiré à la date du 10 Août 2000, à laquelle a été
enregistrée sa requête ;
Qu'au demeurant, si le Sieur A Ab a adressé le 07 Août 2000 au Vice Premier Ministre chargé du Budget une lettre sollicitant
l'annulation dudit arrêté ; ce recours gracieux exercé en dehors du délai de trois mois n'a pas pu conserver ce délai de recours ;
Qu'il en résulte que les conclusions de la requête à fin d'annulation de l'acte litigieux sont tardives et, par suite, irrecevables ;
- des conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait, préalablement à ses conclusions à fin d'indemnité,
réclamé à l'Administration l'octroi des dommages-intérêts ;
que dès lors, lesdites conclusions doivent être déclarées irrecevables pour défaut de demande préalable exigée en plein contentieux par
l'article 4, 2° de l'ordonnance du 22 Juin 1960 précitée ;
Que, d'autre part, tel qu'il ressort de ce qui a été dit ci-dessus, l'intéressé n'a pas contesté dans le délai de recours contentieux l'arrêté
lui infligeant la sanction de révocation ; qu'ainsi, l'arrêté dont s'agit est devenu définitif avec toutes les conséquences de droit qui y sont
inséparables ; que, par suite, les mêmes conclusions susvisées qui sont exclusivement fondées sur l'illégalité dudit arrêté ne sont pas
recevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée ;
P A R C E S M O T I F S,
Décide :
Article Premier : La requête susvisée du Sieur A Ab est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre chargé de la Sécurité Publique, le Directeur de la Législation
et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 158/00-ADM
Date de la décision : 02/10/2002

Parties
Demandeurs : ANDRIANARIVELO Honoré
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2002-10-02;158.00.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award