Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Dame RANAIVOSOA Marie Eudoxie, Président du Conseil Municipal d'Andilamena, Institutrice « B » en service au
Lycée d'Andilamena ; ladite requête enregistrée le 5 Mars 1998 au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 44/98-Adm
et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la note de service du 4 Novembre 1997 portant affectation des professeurs dans le Faritany de
Toamasina ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la dame RANAIVOSOA Marie Eudoxie, Président du Conseil Municipal d'Andilamena, Institutrice «B» en service au Lycée
d'Andilamena, sollicite l'annulation de la note de service du 4 Novembre 1997 par laquelle la Direction Inter Régionale de l'Enseignement
Secondaire et de l'Education de Base de Toamasina a affecté des professeurs dont la requérante et son mari, le sieur A B
Ab, dans le Faritany de Toamasina plus précisement au Lycée de Brickaville ;
Qu'au soutien de sa requête, elle se prévaut de la violation de la loi et du caractère politique de leur affectation compte tenu de leur
qualité d'élus ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que la requérante a produit une lettre de procuration datée du 9 Août 1999 lui permettant de
représenter son mari dans la présente procédure, que, dans ce cas, elle a qualité pour agir au nom de leur couple ; qu'à cet égard, la requête
n'est entachée d'irrecevabilité ;
Considérant que, par sa lettre du 10 Août 1999, enregistrée le 30 Septembre 2002, la requérante a rapporté que l'Etat a accordé leur
réaffectation à Aa ;
Qu'il appert que la requérante et son mari ont obtenu satisfaction ; que, dans ces conditions, la requête dont s'agit est devenue sans objet ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête sus - visée de la dame RANAIVOSOA Marie Eudoxie ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre Chargé de l'Enseignement Secondaire et de l'Education de Base,
Monsieur le Directeur de la Législation et du Contentieux et à la requérante ;