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04/10/2002 | MADAGASCAR | N°135/00-CO

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Formation de contrôle, 04 octobre 2002, 135/00-CO


Texte (pseudonymisé)
N° 154
04 octobre 2002 135/00-CO
1°) ACTION EN JUSTICE; Intérêt
2°) PREUVES (REGLES GENERALES); Preuve testimoniale contre un écrit; Impossibilité; Exception
1°- Les juges du fond apprécient souverainement si les caractères direct et personnel de l'intérêt juridique pour pouvoir ester en justice sont réunis.
2°- D'après l'article 294 de la théorie générale des obligations, il ne peut être prouvé par témoins contre ou outre le contenu d'un autre écrit cependant il est fait exception à cette règle lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit
La

Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de Ai Aa, co...

N° 154
04 octobre 2002 135/00-CO
1°) ACTION EN JUSTICE; Intérêt
2°) PREUVES (REGLES GENERALES); Preuve testimoniale contre un écrit; Impossibilité; Exception
1°- Les juges du fond apprécient souverainement si les caractères direct et personnel de l'intérêt juridique pour pouvoir ester en justice sont réunis.
2°- D'après l'article 294 de la théorie générale des obligations, il ne peut être prouvé par témoins contre ou outre le contenu d'un autre écrit cependant il est fait exception à cette règle lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de Ai Aa, contre l'arrêt n°1472 du 03 novembre 1999 de la Cour d'Appel d'Antananarivo rendu dans la procédure l'opposant à Ad Af, à Ag Ah et à Ae Ab Ac ;
Vu le mémoire en demande ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 2 du Code de Procédure Civile en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'action intentée par Ad Af, alors que suivant les dispositions de l'article 2 du Code de Procédure civile, l'action n'est recevable que si le demandeur justifie d'un intérêt juridique direct et personnel, ce qui n'est pas le cas pour Ad Af ;
Attendu que l'existence du pouvoir d'ester en justice est subordonnée à une condition subjective de la validité de la demande relative à l'intérêt ;
Attendu que l'intérêt existe lorsque la situation litigieuse cause un trouble et lorsque le jugement sollicité serait de nature à le faire cesser ; que pour procéder à cette sélection des demandes, les juges du fond ont décidé en vertu de leur pouvoir souverain d'appréciation qui échappe à la censure de la Cour Suprême, que les caractères : direct et personnel de l'intérêt sont réunis, que si Ag Ah et dont le nom figure en tant que demandeur aux côtés de celui de Ratsaravololona dans la requête, a subi le préjudice consécutif à l'établissement d'un acte de vente erroné, le délégué administratif d'arrondissement profitera de l'avantage découlant de l'homologation de l'acte rectificatif ;
Attendu que le premier moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens de cassation réunis pris de la violation des articles 67, 278, 292 et 294 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations :
1°) en ce que les juges du fond ont ordonné l'homologation de l'acte de vente n°91 du 28 août 1997 passé entre Ag Ah et Ai Aa alors que cet acte n'a pas été signé par Ai Aa et qu'il n'a pas consenti au rectificatif qui y est inséré, alors surtout que l'article 268 dispose expressément : « que l'acte authentique doit porter la signature des parties » ;
2°) en ce que la Cour d'Appel a motivé en ces termes l'arrêt attaqué « que certes ce dernier ( Ai Aa) n'est pas signataire de l'acte mais les témoignages de l'assistance ne pourront être écartés du litige ; que des déclaration recueillies ( parties et témoins) lors de la conciliation, l'appelant est mal venu à contester la revente . . . » alors qu'il est de fait constant que la valeur de l'objet principal du contrat excède 10.000 F, alors surtout que l'admission par la Cour d'Appel de la preuve testimoniale concernant le rajout rectificatif relatif à la revente du fossé litigieux est contraire aux dispositions de l'article 294 ainsi libellé : « il ne peut être prouvé par témoins contre ou outre le contenu d'un acte écrit » ;
Attendu que l'arrêt attaqué a relevé que le différence entre la superficie vendue initialement et celle rectifiée (14a 60ca - 12a 40ca) donne 220m², correspondant à la surface du fossé litigieux ;
Attendu que dans le procès-verbal de conciliation du 24 juillet 1997 établi contradictoirement mais que Ai Aa n'a pas voulu signer, celui-ci a reconnu avoir reçu 1.500.000 F représentant le prix du fossé litigieux cédé à l'acquéreur de la parcelle n°687 lot A, B ;
Attendu que les juges du fond ont considéré ce document comme un commencement de preuve par écrit de la revente par réduction de la surface vendue à Rasoanarivo, de la portion 220 m² ;
Attendu qu'il ne peut être prouvé par témoins contre ou outre le contenu d'un autre écrit ;
Mais attendu qu'il est fait exception à cette règle lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit qui rend vraisemblable le fait allégué ;
Attendu que les juges du fond ont tiré de leurs constatations les conséquences qui s'imposent;
Attendu que les 2ème et 3ème moyens qui tendent à remettre en cause des considérations de fait appréciées souverainement par l'arrêt attaqué ne peuvent être accueillis ;
Par ces motifs,
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Civile et Sociale, en son audience publique ordinaire, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
- Randriamihaja Pétronille, Président de Chambre, Président ;
- Randriamihaja Pétronille, Président de Chambre, Rapporteur ;
- Ravandison Clémentine, Raharinivosoa Sahondra, Ralantonirina Doris, Randrianantenaina Modeste, Conseillers, tous Membres ;
- Rakotonandrianina Aimé Michel, Avocat Général ;
- Razaiarimalala Norosoa, Greffier.
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Formation : Formation de contrôle
Numéro d'arrêt : 135/00-CO
Date de la décision : 04/10/2002
Chambre civile
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

1°) ACTION EN JUSTICE; Intérêt2°) PREUVES (REGLES GENERALES); Preuve testimoniale contre un écrit; Impossibilité; Exception

1°- Les juges du fond apprécient souverainement si les caractères direct et personnel de l'intérêt juridique pour pouvoir ester en justice sont réunis.2°- D'après l'article 294 de la théorie générale des obligations, il ne peut être prouvé par témoins contre ou outre le contenu d'un autre écrit cependant il est fait exception à cette règle lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit


Parties
Demandeurs : Rasoanarivo Gérard
Défendeurs : Ratsaravololona Léa et consorts

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel d'Antananarivo, 03 novembre 1999


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2002-10-04;135.00.co ?
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